Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2001469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2001469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020 et le 6 novembre 2020, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Guillini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2019/3236 du 16 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la direction des routes de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Ile-de-France à réaliser le projet de desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 sur les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité en ce que le dossier de demande était incomplet, dès lors qu’il n’a été complété que les 13 septembre et 9 octobre 2018, ce qui a eu pour effet d’influencer les avis rendus postérieurement au cours de l’instruction, au nombre desquels figurent l’avis de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France du
3 mai 2018, l’avis d’Haropa Ports de Paris du 1er juin 2018, l’avis de la délégation interdépartementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France du
4 juin 2018, l’avis de SNCF Réseau du 6 juin 2018, l’avis de la direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val-de-Marne du 31 mai 2018 et l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité du 1er juin 2018 ; en outre, l’autorité compétente ne disposait pas des éléments nécessaires, et notamment pas des avis réguliers des services et des personnes publiques intéressées, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
— il est entaché d’irrégularité en ce que le dossier soumis à enquête publique était incomplet, dès lors que l’avis de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence ne figure pas au dossier d’enquête en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-22 du code de
l’environnement ; ce manquement prive le public d’une information essentielle, ce qui a pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée portant autorisation environnementale au titre des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement relatifs à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
— il est entaché d’irrégularité en ce que le public a été insuffisamment informé de l’ouverture de l’enquête publique et en ce que l’avis de l’ensemble des communes intéressées par le projet n’a pas été sollicité par le préfet du Val-de-Marne dès le début de la phase d’enquête ;
— il est entaché d’irrégularité en ce que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisances tant sur le plan du diagnostic des incidences directes et indirectes du projet sur l’environnement et la santé humaine que de l’identification et de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ; ces omissions et imprécisions sont non seulement de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l’avis qui a été émis par l’autorité environnementale en date du 5 décembre 2018 ainsi que sur le sens de l’arrêté attaqué, mais elles ont également conduit à priver le public d’une garantie quant à son information relativement aux impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il tient lieu de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L.411-1 I. 1°, 2° et 3° du code de l’environnement alors que les conditions visées à l’article L. 411-2 4° du même code ne sont pas remplies en l’absence de raisons impératives d’intérêt publics majeurs, alors, d’une part, que l’analyse des impacts des trois variantes techniques identifiées est trop succincte pour permettre d’établir l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) envisagées sont insuffisantes pour permettre le maintien des espèces protégées dans leur aire naturelle dans un état de conservation favorable ;
— il est entaché d’illégalité en ce qu’il tient lieu d’autorisation au titre des articles L.214- 1 et L.214-3 du code de l’environnement dès lors que le projet tel qu’il est envisagé ne permet pas d’assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure routière en cas de crue, en méconnaissance des dispositions du plan de protection contre les risques d’inondation (PPRI) du Val-de-Marne et du SAGE Marne confluence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La préfète du Val-de-Marne soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a autorisé la direction des routes de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Ile-de-France à réaliser le projet de desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 sur les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la régularité de la procédure:
Quant au moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation :
2. Aux termes de l’article R. 181-16 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le préfet désigné à l’article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d’autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l’autorisation qu’il sollicite. / Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. / Le délai d’examen du dossier peut être suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. / Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d’examen sont alors également suspendus dans cet intervalle ».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des autorisations environnementales peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité en ce que le dossier de demande était incomplet lorsqu’ont été rendus l’avis de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France du 3 mai 2018, l’avis d’Haropa Ports de Paris du 1er juin 2018, l’avis de la délégation interdépartementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France du 4 juin 2018, l’avis de SNCF Réseau du
6 juin 2018, l’avis de la direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val-de-Marne du 31 mai 2018 et l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité du 1er juin 2018. Le dossier de demande d’autorisation n’a été complété que les 13 septembre et 9 octobre 2018, postérieurement aux avis rendus au cours de l’instruction. Dans ces conditions l’autorité compétente n’aurait pas disposé des éléments nécessaires, et notamment des avis réguliers des services et des personnes publiques intéressées, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet.
5. Il résulte de l’instruction que le service coordonnateur de l’instruction de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) a estimé que le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement – direction des routes d’Île-de-France (DRIEA-DIRIF) le 11 avril 2018 présentait l’ensemble des pièces réglementairement exigées. Il a donc été délivré un accusé de réception le 16 avril 2018 conformément à l’article R.181-16 du code de l’environnement. A ce stade, le dossier a donc été apprécié complet et régulier sur la forme. La DRIEE a ensuite sollicité le 19 avril 2018 l’avis des services et des établissements publics de l’Etat concernés. Suite à la réception des différents avis et à l’analyse du dossier, la DRIEE a formulé une demande de compléments adressée au pétitionnaire le 13 juin 2018, conformément à l’article R.181-16 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation n’a été complété que les 13 septembre et 9 octobre 2018, postérieurement aux avis rendus au cours de l’instruction. Toutefois, la commune requérante n’explique et ne justifie pas en quoi les éléments ayant nécessité des compléments auraient faussé les avis des instances consultées et ne met ainsi, pas le juge à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen alors, au demeurant, que les compléments dont il s’agit ont été versés aux débats suite à une mesure d’instruction. Au surplus, et en tout état de cause, d’une part, les compléments au dossier de demande ont été apportés les 13 septembre et 9 octobre 2018, soit antérieurement à l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 juin au 4 juillet 2019 et n’ont donc pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, d’autre part, ces éléments complémentaires ont été portés à la connaissance du préfet du Val-de-Marne antérieurement à l’arrêté du attaqué du
16 octobre 2019 et n’ont donc été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation environnementale doit être écarté.
Quant à l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique faute d’avis de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence :
6. Aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis : / 1° La commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre () ». Aux termes de l’article D. 181-17-1 du même code: « Le service coordonnateur sollicite les services de l’Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 () ». Aux termes de l’article R. 181-33 du même code: « Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ».
7. Il est constant que la commission locale de l’eau du SAGE Marne-Confluence a été sollicitée pour avis le 19 avril 2018. Celle-ci n’ayant pas rendu son avis avant le 3 juin 2018, date d’expiration du délai de 45 jours qui lui était imparti pour le rendre, celui-ci était réputé favorable en application des dispositions précitées de l’article R. 181-33 du code de l’environnement. Si, il est vrai, l’avis rendu expressément par la commission locale de l’eau du SAGE Marne-Confluence le 25 février 2019 s’est substitué à l’avis implicite du 3 juin 2018, il n’est pas contesté que cet avis « réservé » a été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale antérieurement à la décision attaquée et ne peut ainsi être regardé comme ayant eu une influence sur le sens de celle-ci. En outre, cet avis rendu le 25 février 2019 est également antérieur à l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 juin au 4 juillet 2019. Or, les observations de plusieurs personnes, reproduites dans le rapport des commissaires-enquêteurs, indiquent clairement que le public a eu connaissance, avant l’enquête publique, de l’avis la commission locale de l’eau du SAGE Marne-Confluence, de même que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont le maire préside la CLE, et n’a donc pas nui à l’information complète du public. Dès lors, en tout état de cause, l’omission relevée par la commune requérante au regard des exigences de l’article R. 181-22 du code de l’environnement n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, vicié la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué.
Quant à l’insuffisance d’information de publicité relative à l’ouverture de l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article R. 181-38 du même code : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».
9. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
10. Par un arrêté n°2019/1284 du 25 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a décidé l’ouverture d’une enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2019 sur les territoires des communes de Bonneuil-sur-Marne, de Sucy-en-Brie et de Boissy-Saint-Léger. L’article 4 de celui-ci dispose que « Le public sera informé par la publication d’un avis annonçant l’ouverture de l’enquête, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans des journaux à diffusion locale et nationale. / Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera publié par voie d’affiches dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne et mis en ligne sur son site internet : http://www.val-de-marne.qouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques / Cet avis sera publié dans les mêmes conditions de délai et de durée par voie d’affiches, et éventuellement par tout autre procédé, par les soins des maires de Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger ainsi que sur les lieux ou au voisinage de la réalisation du projet. Les affiches devront être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, visibles et lisibles de la voie publique. L’accomplissement de ces formalités de publicité sera certifié, chacun en ce qui le concerne, par le préfet du Val-de-Marne et par les maires Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger, à l’issue de l’enquête ». En outre, il résulte du rapport de la commission d’enquête publique que "l’information du public a été effectuée par les annonces parues dans deux journaux : / – Le Parisien le 13 mai 2019 ; / – L’Humanité le 13 mai 2019. / Ces annonces ont été renouvelées dans : / – Le Parisien le 5 juin 2019 ; / – L’Humanité le 5 juin 2019. / L’avis d’enquête publique a également été publié par affichage dans les locaux de la préfecture et mis en ligne sur son site internet. Il a été affiché sur les panneaux réservés à l’affichage administratif des communes d’enquête ainsi que sur les lieux concernés par le projet (10 emplacements répartis sur les communes de Bonneuil-sur-Marne et Créteil). / Le maître d’ouvrage a également diffusé aux mairies des communes concernées par l’enquête et à ses autres partenaires une plaquette de huit pages destinée à l’information du public". Dans ces conditions, alors que le projet de desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 ne passe pas sur le territoire de la commune de Saint-Maur-es-Fossés et qu’elle ne figurait donc pas au nombre des communes intéressées au sens de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ces modalités de publicité ont, en tout état de cause, permis une information suffisante de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, et n’ont, en outre, pas a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Par suite, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité en ce que l’enquête publique aurait fait l’objet d’une publicité insuffisante.
Quant aux insuffisances de l’évaluation environnementale :
11. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : () / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ()".
12. En premier lieu, il résulte de l’étude d’impact, d’une part, que celle-ci rappelle la réglementation en matière de bruit des infrastructures de transports terrestres et plus particulièrement les articles L. 571-1 et L. 571-9 du code de l’environnement, qu’elle dresse une carte de la zone d’études acoustique le long du futur tracé de la RN 476, qu’elle a procédé à un classement sonore des infrastructures de transport terrestre, qu’elle fait état d’une campagne de mesures acoustiques et d’une étude acoustique réalisée par CIA Acoustique en 2011, en donnant le détail des mesures de bruit réalisées, des conditions de trafic, du matériel utilisé, et donne des explications sur le principe de validation des mesures. D’autre part, cette même étude procède à une évaluation des émissions des gaz à effet de serre et des consommations énergétiques en 2010, 2020 et 2030 selon que le projet sera ou pas réalisé, et procède à une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances au regard des avantages induits pour la collectivité. Compte tenu de ces éléments, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les incidences du projet en termes de bruit et d’émissions de gaz à effet de serre et autres polluants ont été insuffisamment étudiées.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’étude d’impact que celle-ci, après avoir rappelé la réglementation en vigueur et le contexte de l’opération, prend en compte les données fournies par AIRPARIF, et plus particulièrement les mesures des stations Airparif du périmètre de l’opération, procède à des mesures in situ et fournit le résultat de ces mesures. Compte tenu de ces éléments, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures correctives n’ont pas été suffisamment définies compte tenu de l’absence de comparaison crédible entre l’état initial et les estimations en matière d’émissions polluantes à l’horizon 2045.
14. En troisième lieu, il résulte de l’étude d’impact que celle-ci fait état des protections réglementaires et contractuelles des inventaires patrimoniaux, de l’arrêté préfectoral de protection de biotope, de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, laquelle inclut l’espace boisé dit A « , fait état d’un inventaire des espèces présentes dans ces zones humides, de leurs habitats, et plus particulièrement de ce que deux habitats de la directive habitats-faune-flore ont été identifiés au droit A ». L’étude d’impact relève également, s’agissant de la directive oiseaux, la présence de chiroptères, de mammifères, d’amphibiens et d’insectes (odonates, notamment) au sein de cette zone boisée. Elle fait état de ses caractéristiques floristiques de boisement frais et indique que des sondages pédologiques ont été réalisés ainsi qu’une étude des habitats. L’étude d’impact explique les mesures destinées à « éviter, réduire et compenser » (ERC) qui en découlent, à savoir la gestion du boisement A en faveur des oiseaux et des chiroptères, la création d’un corridor de déplacement entre les habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux et des chiroptères, "le suivi de la fréquentation du boisement A par les oiseaux et en particulier la Chouette hulotte et le Petit gravelot,[le] suivi de la fréquentation du boisement A par les chiroptères et en particulier le Murin à moustaches, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Natterer et l’Oreillard roux". Compte tenu de ces éléments, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne résulterait pas de l’étude d’impact que les incidences du projet sur l’espace boisé classé identifié par le plan local d’urbanisme de la commune de Bonneuil-sur-Marne au nord-est du projet n’auraient pas été précisément identifiées de même que les mesures ERC à mettre en œuvre.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’étude d’impact, que le projet a été déclaré d’utilité publique le 13 janvier 2014, que la DRIEA Ile-de-France a lancé plusieurs études techniques détaillées, dans le cadre des études de projet, dont une géotechnique et hydrogéologique de la nappe d’accompagnement de la Marne, afin de concevoir finement la trémie sous les voies ferrées et d’étudier précisément ses impacts sur la nappe d’eaux souterraines. L’hydrologie a bien été étudiée au point 6.2.3 de l’étude d’impact et notamment les eaux souterraines. Les risques majeurs ont également été identifiés au point 6.2.4 de cette même étude, lesquels comprennent le risque d’inondations. L’étude indique par ailleurs que "Pour les risques d’inondation, et d’après le Plan de Prévention des Risques d’inondation des communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie, une grande partie de la zone d’étude est située en zone inondable. Au sud de la route départementale RD10, on peut s’attendre à une submersion comprise entre 0 m et 1 m (aléa faible); au nord de cette même départementale, la submersion peut atteindre 2 m (aléa fort). / Les cartes concernant le zonage réglementaire du PPRi pour les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie, indiquent que la zone d’étude se situe en aléas fort et très fort (zones orange foncé et violet foncé) au droit et au nord de la départementale RD10 et en aléa faible (zones orange clair et violet clair) au sud de cette même route. Une partie de la zone d’étude est située en zone verte correspondant au stade Paul Meyer pouvant servir de zone d’expansion des crues. / Dans ces zones, les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une crue centennale. Tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement. Les ouvrages « sans volume » ne donnent pas lieu à compensation (extrait du règlement). /La zone d’étude est également concernée par un aléa de remontée de nappe très faible au sud de la RD10 à très élevé au nord. Les sondages géotechniques réalisés pour la présente étude, ont mis en avant la présence d’eau dans les sols. Le niveau de la nappe alluviale de la Marne et son régime d’écoulement sont influencés par les variations du niveau de la Marne. Des circulations ou rétentions dans les terrains superficiels (remblais/limons) sont possibles et peuvent varier fortement en fonction des saisons et des conditions météorologiques". Compte tenu de ces éléments, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les effets du projet sur l’écoulement des eaux souterraines en cas de crue seraient très insuffisamment traités.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation environnementale serait entachée d’insuffisances.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation environnementale:
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de
l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement () ».
18. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde à l’intérêt de la sécurité publique ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.
Quant aux raisons impératives d’intérêt public majeur :
19. Il résulte de l’instruction, que le port de Bonneuil-sur-Marne, qui constitue la seconde plate-forme multimodale d’Ile-de-France, après le port de Gennevilliers, accueille plus de 200 entreprises sur 200 hectares. Le port est actuellement desservi par une unique route départementale au nord et au sud : la RD130. Il est donc tributaire d’un réseau routier départemental saturé, en particulier, aux heures de pointe, et enserré dans des quartiers d’habitation. Cette desserte routière limitée contraint excessivement ses capacités de développement et implique un trafic de poids-lourds important sur les villes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. Le passage quotidien de milliers de poids-lourds dans leurs zones d’habitations et de commerces induit de nombreuses nuisances sonores et de la pollution. Le projet répond aux besoins du port de Bonneuil-sur-Marne qui souffre d’une absence de liaison directe aux axes majeurs. Il consiste à prolonger la RN406 actuelle par un nouveau tronçon de
2 kms environ. Après le raccordement à l’échangeur RN19/RN406, l’infrastructure doit franchir la rue des Sablons, les voies ferrées de la Grande Ceinture, la rue Louis Thébault, puis la RD10 et enfin la voie ferrée du port pour se raccorder à la voirie existante du port. Ce projet vise à atteindre quatre objectifs : améliorer la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne, désengorger les zones d’habitation de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en- Brie, réduire les nuisances sonores et de pollution liées au passage de poids lourds dans les zones urbanisées et favoriser le développement du transport multimodal. Outre l’amélioration de la desserte routière du port dès sa mise en service, le pétitionnaire ambitionne de réduire d’environ 900 camions poids-lourds par jour la fréquentation de la RD10 et de 600 camions poids-lourds par jour la fréquentation de la RD130, réduisant ainsi les nuisances sonores et la pollution de l’air dans les zones urbanisées des communes avoisinantes, et répondant à l’intérêt de sécurité publique d’une réduction de la circulation de ces camions poids-lourds dans des zones d’habitation. En outre, l’utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral n°2014/3875 du 13 janvier 2014, valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Sucy-en-Brie. Dans ces conditions, le projet de desserte du Port de Bonneuil-sur-Mame par la RN406 sur les communes de Bonneuil-sur-Mame et de Sucy-en-Brie répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Quant à l’absence de solution alternative satisfaisante :
20. Il résulte du dossier de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, datée d’août 2018, que quatre solutions alternatives ont été envisagées par le maître d’ouvrage. La première consistait en la réalisation d’une voie de liaison exclusive entre la RN 406 et le Port, sans aucun échange avec les voies du réseau secondaire, à l’exception des bretelles de liaison pour les échanges avec la RN 19 sud. Cette variante proposait ainsi un profil en travers de 2 x 1 voie. Toutefois, cette variante, s’accompagnait d’un barreau sous maîtrise d’ouvrage du conseil départemental du Val-de-Marne assurant les dessertes locales qui nécessitait une emprise foncière plus importante. La deuxième alternative reposait sur le principe d’une mutualisation des flux et des infrastructures en proposant un profil en travers à 2 x 2 voies à partir de l’insertion de la bretelle issue de la RN 19 sud et jusqu’au carrefour avec la RN 10. Le raccordement à niveau sur le rond-point à feux de la RD10 autorisait une implantation du projet au plus près du terrain naturel sur toutes les parties non concernées par les ouvrages d’art, en particulier sur une bonne part des zones potentielles de développement des zones d’activité. Toutefois, cette variante aurait entraîné un point de congestion notable au niveau de son raccordement sur le rond-point à feux de l’axe RD10 – RD111. Les flux supplémentaires débouchant sur ce carrefour déjà fortement chargé auraient entraîné des dysfonctionnements sensibles de cette intersection, ce qui ne permettait pas de répondre de façon satisfaisante à l’objectif d’une desserte rapide du Port. L’Etat n’a donc pas souhaité retenir cette variante. La troisième alternative reposait sur un principe intermédiaire entre les deux premières variantes avec le tracé d’un profil en travers à 2x1 voie, comprenant une partie « mixte » entre la RN406 et un carrefour intermédiaire implanté au droit des zones d’activité actuelles et une partie
« dédiée » à la desserte du port au-delà, sans nouvel échange avec le réseau secondaire. Le carrefour intermédiaire aurait alors permis de favoriser le développement des zones d’activités de part et d’autre en proposant un accès direct à la liaison projetée. Ce scénario aurait pu être complété par la création d’une voie de desserte économique vers la route de Bonneuil et la ZI du Marais, d’initiative locale. Toutefois, avec ce raccordement, cette variante aurait pu entraîner un appel de trafic vers le centre de Sucy-en-Brie. Aussi, une variante 3bis a été étudiée et simulée, où les caractéristiques de la voie de desserte étaient contraintes et définissaient ainsi une capacité limitée à la desserte économique. La troisième variante bis prévoyait une liaison connexe en direction de la route de Bonneuil sans restriction pouvant laisser envisager une liaison indirecte entre la RN406 et la commune de Sucy-en-Brie relativement fluide. Afin de limiter cet « appel d’air » des trafics des résidents de Sucy-en-Brie qui pourraient emprunter de façon privilégiée cet itinéraire, il a été envisagé de restreindre son attractivité par la mise en place de contraintes au niveau du carrefour avec la route de Bonneuil, voire la suppression de cette liaison. C’est cette variante « 3bis » qui a été choisie par le maître d’ouvrage du projet en raison de sa moindre emprise sur le milieu naturel et les zones inondables. Enfin, la quatrième variante proposait également une solution « mixte » mais avec un principe d’échange différent : elle ne prévoyait pas de carrefour intermédiaire mais un demi-échangeur entre la liaison et la RD10. Ceci nécessitait la création d’ouvrages au droit de la RD10 et de l’ouvrage d’art qui le franchit : bretelles d’échanges dénivelés avec la RN406 au Sud de la RD10, création d’une voie de raccordement sur le rond-point à feux, éventuels dispositifs de soutènement pour limiter les emprises. Cette variante, comme les variantes 1 et 3, présentait un profil en travers à 2x1 voies. Cependant elle nécessitait la réalisation de voies d’entrecroisement entre les bretelles d’échange avec la RD10 d’une part et celles avec le chemin du Marais d’autre part. La présence de la plateforme axiale du TCSP Pompadour/Sucy-Bonneuil et le trafic important sur la RD10 supposaient également des échanges uniquement du sens Ouest / Est de la RD10 avec le demi-échangeur, impliquant des manœuvres de demi-tour dans les ronds-points situés de part et d’autre. Compte tenu de ces éléments, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que l’analyse des impacts des trois variantes techniques identifiées serait trop succincte pour permettre d’établir l’absence de solution alternative satisfaisante.
Quant aux mesures destinées à éviter, réduire et compenser l’atteinte aux espèces protégées :
21. Il résulte de l’instruction que les prescriptions prévues à l’article 28 de l’arrêté contesté ont bien pour objectif de garantir le maintien des populations des espèces protégées visées par la dérogation. Les effets négatifs du projet ont en effet vocation à être réduits par des mesures d’évitement, de réduction d’impact et de compensation. Ces mesures comprennent, en phase de chantier, l’évitement d’une station de Drave des murailles, l’évitement des habitats favorables au crapaud calamite, la désignation d’un chargé « environnement », l’adaptation du calendrier des travaux aux cycles biologiques des espèces, l’organisation des travaux par plots, et non simultanément sur le linéaire total du projet, de manière à permettre à la faune de fuir vers d’autres milieux similaires. Ces mesures visent également à s’assurer de l’absence d’interruption des travaux, de manière à limiter dans le temps leur durée et l’occupation des milieux pouvant servir de refuge à la faune, à réaliser la majorité des travaux de jour afin de limiter le dérangement sur les espèces nocturnes et en particulier les rapaces nocturnes et les chiroptères particulièrement sensibles à la pollution lumineuse et sonore de nuit, à orienter l’éclairage au sodium vers le sol et minimiser les éclairages inutiles afin de limiter l’impact sur les populations limitrophes, à limiter les emprises au strict nécessaire et à baliser les zones sensibles, à mettre en place une barrière à amphibiens au droit des zones sensibles aux amphibiens, à déplacer et reconstituer des habitats favorables aux reptiles, à aménager des zones de stockage et des pistes de chantier, et à lutter contre les espèces envahissantes. En phase d’exploitation, les mesures de réduction comprennent la mise en place de mesures d’assainissement pour préserver la faune, l’aménagement de couloirs de vol pour les oiseaux et les chiroptères au-dessus de la route, et la limitation de l’éclairage de la route en phase d’exploitation. Les mesures de compensation comprennent le déplacement de la Drave des murailles, la gestion du boisement du « Bec du Canard » en faveur des oiseaux et des chiroptères, la création d’un corridor de déplacement entre les habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux et des chiroptères, la création et l’entretien de milieux ouverts favorables au lézard des murailles, la création d’habitats favorables au crapaud calamite et aux insectes, l’aménagement de la parcelle délaissée entre l’actuelle
RN 406 et la voie d’accès au magasin « Leroy-Merlin » en faveur des espèces patrimoniales, la mise en place d’un suivi écologique et d’une évaluation périodique des mesures « ERC ». Ces mesures ont, en dernière analyse, fait l’objet d’un avis favorable du conseil national de protection de la nature (CNPN) le 19 avril 2018. Dans ces conditions, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) envisagées seraient insuffisantes pour permettre le maintien des espèces protégées dans leur aire naturelle dans un état de conservation favorable.
Quant à la transparence hydraulique de l’infrastructure routière en cas de crue :
22. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires () ».
23. Il résulte de l’instruction que l’hydrologie de l’emprise de l’ouvrage projeté a bien été étudiée au point 6.2.3 de l’étude d’impact, et notamment les eaux souterraines. Les risques majeurs ont également été identifiés au point 6.2.4 de cette même étude, lesquels comprennent le risque d’inondations. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence ont bien été pris en compte par l’étude d’impact. Des mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique sont prévues le long du projet. L’infrastructure comprend des remblais de part et d’autre des ponts franchissant la RD10 et la voie ferrée du port de Bonneuil. Afin de compenser ces merlons en zone inondable, des déblais seront réalisés en respectant la répartition des volumes par tranches altimétriques de 50 cm définie lors de l’instruction et rappelée à l’article 13.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Il est prévu d’aménager 24 000 m² de déblais. Il est par ailleurs prévu d’implanter quatre ouvrages hydrauliques de type « dalot » afin de permettre aux eaux de crue et de décrue de circuler de part et d’autre de la nouvelle infrastructure afin de maintenir la zone inondable par les crues de la Marne dans son état initial. En outre, l’Etat soutient, sans être sérieusement contredit qu’un équilibre des déblais/remblais sera assuré tout au long du chantier. Pour ce faire, les zones de compensations seront réalisées avant les remblais pour maintenir en permanence cet équilibre. Les réunions préparatoires menées avec la DRIEE avant de débuter l’instruction ont conclu qu’aucune modélisation hydraulique dynamique n’était nécessaire, étant donné que les vitesses d’écoulement sont très faibles (inférieures à 0,2 m/s). Par ailleurs, le passage inférieur aux voies ferrées au sud est situé hors du périmètre PPRI. En outre, le projet a également pris en compte les risques de remontée de nappe. Ainsi, au sud de la RD10, le fond des compensations hydrauliques se situe toujours à 1 m au-dessus de la nappe, hors crues exceptionnelles (centennales). Pour la partie nord de la RD 10, le fond des compensations hydrauliques se situe à 0,5 m au-dessus de la nappe sauf aux abords de la RD 10 où l’intervalle a été augmenté à 1 m par précaution. En limitant ainsi la côte du fond des terrassements, la nappe ne remontera pas par le fond des compensations hydrauliques. Concernant le passage inférieur aux voies ferrées au sud du projet, des dispositifs sont prévus pour éviter tout impact sur l’écoulement de la nappe alluviale, en cas d’effet barrage avéré. En effet, dans l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2019, la situation la plus pénalisante a été considérée afin de s’assurer que le projet ne crée pas d’effet barrage. Ainsi, des tranchées drainantes ou des dispositifs similaires seront utilisés pour rétablir la nappe, en cas d’effet barrage. Compte tenu de ces éléments, et alors que la commune requérante ne produit aucune expertise ni aucune étude scientifique permettant de les contredire utilement, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le projet tel qu’il est envisagé ne permettrait pas d’assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure routière en cas de crue, en méconnaissance des dispositions du plan de protection contre les risques d’inondation (PPRI) du Val-de-Marne et du SAGE Marne confluence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001469
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