Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 juil. 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’absence de motivation de l’avis de la commission, et de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de saisine de du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de plein droit ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
—
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à une décision défavorable ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
o La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen dès lors que l’intéressé est présent depuis 24 ans en France, dont 16 ans en situation régulière, qu’il est atteint d’un handicap et a été opéré du cœur en 2022, que ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pénale alléguée par le préfet depuis son dernier renouvellement de titre de séjour à 300 euros d’amende pour des faits d’usage de stupéfiant ;
o La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que M. B bénéfice d’une protection dès lors qu’il rentre dans les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, ce qui fait obstacle à son éloignement et que le préfet n’a pas procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
o La décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune urgence ne justifie un éloignement immédiat ;
o La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée de disproportion.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2001. L’intéressé a bénéficié de titres de séjour successifs, valable jusqu’au 29 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre séjour le 7 août 2024. Par un premier arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée e trois ans. Par un second arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation des deux arrêtés du 4 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2001 et qu’il a bénéficié successivement de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et à nouveau de cartes de séjour temporaires entre le 9 juin 2006 et le 29 mai 2024, et en a sollicité le renouvellement le 7 août 2024. Il est constant que M. B est marié depuis le 22 novembre 2003 avec une ressortissante française, avec qui il a maintenu une vie commune depuis son mariage et qui était présente à l’audience. En outre, M. B soutient sans être contesté que les membres de la famille de M. B à savoir, sa sœur et son frère, résident régulièrement en France. De plus, l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé en raison de problèmes cardiaques pour lesquels il a fait l’objet d’une opération chirurgicale en 2022.
5. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’existence de treize condamnations pénales dont M. B auraient fait l’objet entre 2006 et 2023 qui comprennent six condamnations pour des faits de vol le 6 juin 2006, le 24 aout 2010 le 21 mars 2013, le 11 janvier 2017, le 21 février 2018 et le 22 mai 2022, six condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance ou sans permis et une condamnation à une amende de 300 euros pour des faits d’usage de stupéfiant le 19 septembre 2023. D’une part, alors que M. B conteste la réalité des infractions qui lui sont reprochées le préfet de l’Eure qui a seulement versé à l’instance les éléments relatifs à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces infractions, ni des faits à leurs origines. D’autre part, si ces condamnations sont de nature à caractériser l’existence de comportement constituant une menace à l’ordre public, l’intéressé n’aurait fait l’objet que d’une seule condamnation pénale à une amende de 300 euros pour des faits d’usage de stupéfiant depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état du dossier, le requérant, qui justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis plus de vingt ans, est fondé à soutenir qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français qui se trouvent ainsi privées de base légale. Par voie de conséquence, M. B est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocat, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ESNOL
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
250335
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