Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le maire de la commune d’Albi n’a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est impossible d’identifier le signataire de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 434-7 1°, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la condition de ressources permettant le bénéfice du regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les revenus issus de la prime d’activité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1970 à Aïn Tedeles et titulaire d’un certificat de résidence, a sollicité, par une demande déposée le 18 octobre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () "
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du montant de la prime d’activité qui n’a pas le caractère d’une prestation familiale, M. B a perçu un revenu mensuel net moyen d’environ 1 480 euros entre octobre 2021 et octobre 2022, mois au cours duquel il a déposé sa demande de regroupement familial. Pour cette période de référence, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) était d’environ 1 280 euros. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au motif qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 et dès lors qu’il est constant que M. B disposait d’un logement d’une surface suffisante, le présent jugement implique que le préfet du Tarn fasse droit à la demande de regroupement familial présenté par le requérant, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 28 mars 2023 portant rejet de la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Tarn versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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