Rejet 17 octobre 2022
Non-lieu à statuer 22 février 2023
Non-lieu à statuer 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 22 févr. 2023, n° 2215634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2022, N° 2214010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2214010 en date du 17 octobre 2022, enregistrée le 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 octobre 2022, présentée par M. C.
Par cette requête, M. A C, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’à la date de la décision contestée il était toujours bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 30 novembre 2022 :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Funck, représentant M. C, présent, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures, et fait notamment valoir que la demande d’asile de M. C a été présentée au guichet unique en 2018 mais qu’il a été placé en procédure Dublin, que l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale est intervenue en 2021, qu’il a joint au récit adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a jamais été invité à présenter une demande de titre de séjour, que les risques dont il a fait état au soutien de sa demande d’asile sont toujours actuels, qu’il risque d’être emprisonné en cas de retour en Mauritanie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né 31 décembre 1991 à Goinit, demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 septembre 2022, par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. C, comprend l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». et aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande d’asile a été enregistrée en guichet unique le 3 août 2021, a adressé le 17 août 2021 au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le même pli que le courrier exposant les craintes motivant sa demande d’asile, un courrier par lequel il demandait son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’était pas compétent pour se prononcer sur une telle demande, est réputé l’avoir transmise, en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’autorité compétente c’est-à-dire au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dans la mesure où cette décision ne constitue pas le fondement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français en litige, la circonstance que le préfet ne la vise pas, ni ne mentionne les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. C ne sont pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, non contestées par le requérant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2022, et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa requête par une décision du 22 juillet 2022 notifiée le 4 août 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile a mis fin au droit de M. C de se maintenir sur le territoire français, et ce alors même que l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée était valable jusqu’au 30 novembre 2022. Par suite, en obligeant
M. C à quitter le territoire français au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 542-1 du même code.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. D’une part, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Ainsi, et alors notamment qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande présentée à ce titre par l’intéressé doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. D’autre part, si M. C se prévaut de son expérience professionnelle auprès de la société Eco rénovation depuis le 22 février 2021, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il remplirait l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour mention « salarié », en particulier celles tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour et à la détention d’une autorisation de travail. Par suite, il n’est pas fondé, pour contester la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, à soutenir qu’il détiendrait un droit à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. C est entré sur le territoire en 2017, il n’établit sa présence habituelle sur le territoire qu’à compter de l’année 2021. Il se prévaut de la présence en France de ses deux oncles, en situation régulière, et de l’exercice d’une activité salariée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 22 février 2021 avec un employeur souhaitant soutenir sa démarche de régularisation. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu la décision en litige comporte l’énoncé des motifs de droit qui en sont le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant contre la décision en litige, qui se borne à fixer le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En cinquième lieu, si M. C se prévaut de ses attaches familiales en France et fait état du décès de son père, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Mauritanie, où résident sa mère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. C fait valoir, en produisant notamment la copie de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il a quitté son pays après avoir été dans l’impossibilité, entre 2011 et 2017, de se faire recenser, ce qui l’a empêché de poursuivre ses études et l’a conduit, en 2015, après une manifestation, puis en 2017 lors d’une tentative de recensement, à être arrêté puis condamné à six mois de prison. Toutefois, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juillet 2022. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Ses conclusions à cette fin doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Funck et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
J. BLa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insertion sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réserve ·
- Autorisation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Chemin rural ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Propriété ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Séjour des étrangers
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Médiation ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Environnement ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Étude d'impact ·
- Avis ·
- Port ·
- Habitat ·
- Autorisation ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.