Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2510005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer, dans un délai de cinq jours suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent- chercheur » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité le contrat de doctorat Cifre, qui devait débuter le 19 mai 2015, est suspendu, sinon annulé. En dépit de ses nombreuses démarches il n’a pu obtenir que la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant, ce qui n’a aucun sens, dès lors que ledit titre est valable jusqu’en janvier 2026. Il s’avère en outre impossible d’obtenir la délivrance d’un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Denis ;
— la mesure est utile, en elle-même, en tant qu’elle vise à contraindre l’autorité administrative à statuer sur une demande déposée depuis plus de trois mois à la date de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1996 à Dakar (République du Sénégal), titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 31 janvier 2026, soutient qu’il a déposé, le 7 mars 2025, une demande de changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent- chercheur ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande dans un délai de cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par les pièces qu’il produit, M. A établit uniquement avoir déposé, le 7 mars 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour, évoqué au point 1, dont il est le titulaire et non une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent- chercheur ». Partant, la demande de référé de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent- chercheur », ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus et en tout état de cause, à supposer même que M. A ait, à la date précitée, effectivement déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent- chercheur », aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour des étrangers, n’imposait à l’autorité préfectorale de statuer sur une telle demande avant le 19 mai 2025, date prévue pour la prise d’effet du contrat de travail à durée déterminée proposé à l’intéressé par Electricité de France, ni même avant le 30 juin suivant, date au-delà de laquelle, selon le requérant, Electricité de France aurait pris la décision d’annuler cette proposition de contrat de travail en l’absence de production d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent- chercheur ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510005
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