Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2412478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 30 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 23 octobre 1970 à Rome (Italie), déclare être entré en France le 8 juillet 2019. Le 29 juin 2021, M. D a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet, notamment, de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Selon l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2023, datant de moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le délai de départ volontaire de trente jours de cette obligation de quitter le territoire français était expiré à la date de l’arrêté contesté. Enfin, si le préfet du Nord a commis une erreur de plume en citant les anciennes dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la seule circonstance que M. D soit accueilli en tant que compagnon dans la communauté Emmaüs de Wambrechies depuis le 6 juin 2023 ne peut suffire à établir que la mesure litigieuse, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence à son lieu d’hébergement au sein de la communauté précitée et non de procéder à son éloignement, porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412478
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