Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 oct. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502117 et un « mémoire indemnitaire complémentaire » enregistré le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de vacance publié le 9 septembre 2025 pour un poste de responsable d’unité de contrôle à l’inspection du travail de Mayotte et de « toutes mesures de recrutement » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer l’avis de vacance et de s’abstenir de pourvoir l’emploi ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502112 par laquelle M. B… demande l’annulation des actes susmentionnés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsque l’urgence n’est pas démontrée ou en cas d’irrecevabilité manifeste
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour étayer son affirmation selon laquelle l’avis de vacance concernant le poste sur lequel il est affecté, ainsi que la poursuite de la procédure de recrutement, portent une atteinte grave et immédiate à ses droits statutaires, M. B…, inspecteur du travail suspendu de ses fonctions depuis le 11 septembre 2025, se borne à alléguer, sans aucune précision ni justification à l’égard des conséquences concrètes pour lui-même des agissements administratifs litigieux, d’un « risque imminent de dépossession de l’emploi », d’une « perte de chance de réintégration » et d’une « atteinte à la réputation ». Ce faisant, il ne démontre pas l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas remplie, s’agissant des conclusions à fin de suspension d’exécution.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prendre position sur le droit à indemnisation du requérant. Les conclusions présentées sur ce point sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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