Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2506647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 octobre 2024, Mme A, ressortissante russe, née le 19 juillet 1999, a, le 15 août 2024, sollicité le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Alors que lui a été remise en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre, elle doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". De plus, l’article R. 5221-26 du code du travail énonce que l’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. A l’appui de sa requête, Mme A soutient que le refus de lui délivrer une attestation de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français a pour effet d’entraîner la suspension de son contrat de travail, portant ainsi atteinte à sa liberté de travailler, le droit au travail étant constitutionnellement garanti par la déclaration des Nations Unies de 1948, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la charte sociale européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et à l’intérêt des enfants qu’elle accompagne dans le cadre de son activité professionnelle, garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 23 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
7. Il résulte de l’instruction que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 13 octobre 2024, Mme A a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 30 août 2024 au 25 juillet 2025, pour l’exercice d’un emploi d’animatrice socio-éducative moyennant 151, 67 heures par mois. Le 28 mai 2025, son employeur a mis en demeure la requérante de produire, dans un délai de cinq jours, « tout document officiel justifiant de votre droit effectif au travail » et à défaut, sera prononcée la suspension de son contrat, sans rémunération, jusqu’à régularisation de sa situation. Dans ce courrier, il est constaté que son titre de séjour en qualité d’étudiant, actuellement de cours de validité, ne lui permettait plus d’exercer une activité salariée dès lors qu’elle avait épuisé le quota d’heures de travail autorisées dans le cadre de son statut. Or, il résulte de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 23 avril 2025 au 22 juillet 2025, accompagnée du précédent document de séjour expiré, justifie la régularité de son séjour pendant la durée qu’elle précise, soit jusqu’au 22 juillet 2025. En outre, compte tenu de la nature de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dont était titulaire Mme A, lui donnant ainsi droit, en application de l’article L. 422-1 du code précité, à l’exercice, à titre accessoire, à l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, l’activité professionnelle qu’elle accomplit peut se poursuivre pendant la durée de validité de l’attestation et ce, jusqu’au 22 juillet 2025. Dès lors, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la délivrance d’une attestation de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, telle que demandé. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie en l’espèce. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, à fin d’injonction de remise d’une telle attestation, sous astreinte et celles au titre des frais d’instance doivent, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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