Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 octobre, 17 octobre et 27 novembre et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures ;
4°) d’ordonner la non-inscription au fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au regard de sa situation particulière ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 10 de la convention franco-tunisienne et de l’article L. 423-7 du code précité ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Kibge, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1996, est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations. Le 3 octobre 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis juillet 2020, est père d’un enfant français, né le 31 mars 2025 à Saint-Malo, de son union avec une ressortissante française. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant, avec laquelle il vit. M. A… justifie, en outre, par la production d’attestations de prise en charge de l’enfant et de preuves de communauté de vie signées par sa concubine, de certificats établis par une gynécologue mentionnant sa présence lors de différentes étapes de la grossesse, d’une attestation de sa sœur et son beau-frère, ainsi que de nombreuses photographies et factures, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis sa naissance. S’il fait valoir en défense que les parents étaient séparés à la date de la naissance de l’enfant, le préfet ne se fonde que sur une seule attestation de l’assurance maladie, laquelle ne saurait contredire les éléments probants ci-dessus rappelés. Dès lors, M. A… remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français résidant en France, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’État versera la somme de 1 200 euros à Me Baudet, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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