Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une consultation régulière de la commission du titre de séjour, en l’absence de démonstration du caractère régulier de la convocation, et de la composition de la commission, et faute de motivation de l’avis de cette commission ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 1er août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2007. Le 15 mai 2007, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 août 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 avril 2010. Par arrêté du 8 juillet 2010, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 31 août 2010, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2011, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 30 novembre 2015, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 novembre 2016. Par arrêté du 21 mars 2017, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé le renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 20 juin 2019, M. A… a à nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 13 août 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre ce dernier arrêté. Le 9 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La communication à l’étranger de l’avis motivé de la commission du titre de séjour constitue une garantie instituée au profit de l’intéressé qui doit connaître, non seulement le sens, mais aussi les motifs de cet avis afin de faire valoir utilement tous éléments pertinents avant que le préfet prenne sa décision.
L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 27 juin 2025 se borne à mentionner qu’il est défavorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens. Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. La transmission du procès-verbal retraçant les échanges au cours de la séance du même jour ne peut tenir lieu de motifs de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressé de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour pris au visa de cet avis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement, et seul susceptible d’être adopté, implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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