Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner en France et l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est depuis en situation irrégulière, de ce qu’elle ne peut pas voyager et peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de décision favorable et qu’un certificat de résidence algérien, valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027 est en cours de fabrication.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602692, enregistrée le 12 mars 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Savouré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A…, qui déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code justice administrative et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions principales. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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