Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 avr. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Pierre Promotion, représentée par Me Dubuc-Laribi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Balagny-sur-Thérain a décidé le déclassement par anticipation de l’emprise de la voirie « Allée des Tilleuls » sur la parcelle cadastrée section B n°949 et a autorisé le maire de la commune à accomplir les formalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de cette délibération a explicitement pour objet et pour effet de permettre la vente à un tiers de la parcelle cadastrée section B n°949 en méconnaissance de son propre droit de propriété ;
— les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait prendre part au vote, en raison de son intérêt personnel, de ce que cette délibération méconnaît les droits qu’elle tire de la vente parfaite de cette parcelle à son profit, qu’elle méconnaît la force exécutoire du jugement du tribunal rendu le 28 janvier 2025 et le principe de continuité de l’Etat sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée à la commune de Balagny-sur-Thérain qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête au fond de la SCI Pierre Promotion enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2500781 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 11h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Dubuc-Laribi qui s’associe, en tant que de besoin, à la demande de renvoi exprimée par son confrère et s’en rapporte aux moyens et arguments exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me de La Hosseraye pour la commune de Balagny-sur-Thérain, a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Balagny-sur-Thérain a décidé le déclassement par anticipation de l’emprise de la voirie « Allée des Tilleuls » située sur la parcelle cadastrée section B n°949 et a autorisé le maire de la commune à accomplir les formalités afférentes, la société civile immobilière Pierre Promotion fait valoir que ce déclassement va permettre la cession de cette parcelle à un tiers, en méconnaissance du droit à se voir céder ce bien qu’elle tire du jugement du tribunal n° 2200298 rendu le 25 janvier 2025. Toutefois, s’il résulte des motifs exposés par le maire de Balagny-sur-Thérain, que ce déclassement est effectué dans la perspective d’une cession de cette parcelle à la société Linkcity Ile-de-France, qui fera l’objet d’un protocole d’accord et d’une promesse de vente, la délibération en cause n’a ni pour objet ni pour effet de procéder, par elle-même, à cette cession ni même, d’ailleurs, d’autoriser le maire à conclure les engagements avec l’acquéreur pressenti qui y sont mentionnés alors, d’ailleurs, que la requérante indique à l’audience n’avoir aucune information quant à la signature prochaine de tels actes. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante, par le jugement n° 2200298 du 25 janvier 2025, exécutoire quand bien même il n’est pas définitif, le tribunal a enjoint au maire de Balagny-sur-Thérain de conclure avec elle, sous un délai d’un mois, l’acte de vente d’un ensemble immobilier incluant, notamment, la parcelle cadastrée section B N°949, formalité à laquelle le déclassement auquel il est procédé par la délibération contestée contribue à brève échéance.
4. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Pierre Promotion ne justifie pas que l’exécution de la délibération du 19 décembre 2024 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Pierre Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Pierre Promotion et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Amiens, le 7 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
C. BinandLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500936
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