Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il était précédemment titulaire d’un titre de séjour ;
* la décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle ;
* elle l’expose au risque de ne plus recevoir de soins, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas contesté par le préfet ; il ne peut bénéficier de façon effective d’un traitement approprié en Centrafrique ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son frère et sa sœur résident en France ; il y a également développé un cercle amical ; il est titulaire d’un master « manager commercial et marketing ; il a trouvé un emploi au sein de la société ADMR, qu’il est empêché d’exercer par la décision en litige ; il a créé sa propre entreprise dont l’activité est la représentation et la prospection pour le compte des entreprises clientes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2603417 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Largy, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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