Rejet 4 novembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2512534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clouzet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université (AMU), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par mesure jusqu’à parfaite exécution de :
a) désigner un encadrement scientifique opérationnel (noms, missions, périodicité des réunions, comptes rendus systématiques transmis à l’ED/CSI) ;
b) ordonner l’attribution d’un bureau fonctionnel et la restitution/livraison du matériel requis conformément aux avis de la médecine du travail, avec procès-verbal de mise à disposition ;
c) fixer un calendrier d’achèvement et de soutenance (jalons trimestriels ; points d’étape CSI) ;
d) signer/mettre à jour la convention de formation (art. 12) avec modalités d’encadrement, plan de travail, conditions matérielles, médiation ;
e) réunir le CSI sous un mois avec entretiens séparés et établir un plan d’action sous 15 jours ;
f) constater par écrit les conditions scientifiques, matérielles et financières et mettre à disposition bureau/équipements/accès ;
g) encadrer les communications : canal écrit unique (adresse fonctionnelle ED), interdiction des sollicitations informelles, référent RPS neutre ;
h) procéder à l’éloignement fonctionnel et neutralisation de tout lien hiérarchique direct avec les personnes mises en cause ;
i) permettre que tout échange nécessaire passe par un référent RPS neutre ;
j) mettre en oeuvre des aménagements raisonnables sans délai (mobilité, horaires, assistance technique) conformément aux certificats ; interdire tout traitement et diffusion de données de santé hors cadre légal ;
2°) à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’université ne serait pas en mesure d’assurer elle-même l’exécution de ses engagements au titre de la formation doctorale, de lui enjoindre dans le même délai, de :
a) acter formellement l’impossibilité d’encadrement reconnue par l’Université ;
b) délivrer un accord de principe écrit au transfert, en rappelant expressément que l’impossibilité d’encadrement est imputable à Aix-Marseille Université ;
c) maintenir sa couverture contractuelle et sa rémunération, et procéder à une inscription administrative provisoire à titre conservatoire jusqu’à la reprise effective de son doctorat par un établissement d’accueil ;
d) préciser le calendrier de mise en oeuvre du transfert (délai de formalisation, validation par l’établissement d’accueil, prise en charge effective), ainsi que la responsabilité d’Aix-Marseille Université en cas de défaut ou de retard dans cette prise en charge ;
e) notifier sans délai le financeur compétent (MESRI) de la situation et des mesures arrêtées, afin d’assurer la continuité du financement ministériel et la protection juridique de la requérante jusqu’à la reprise effective du doctorat ;
f) limiter son intervention à la formalisation écrite de l’accord de principe pour le transfert du doctorat et du financement ministériel, sans engager de démarche ni de contact direct auprès d’établissements tiers ;
g) rechercher un nouvel établissement d’accueil, l’Université demeurant responsable de la continuité administrative et financière jusqu’à la signature effective du transfert.
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle fait face à un risque actuel et grave pour sa santé dès lors qu’elle présente un état de vulnérabilité aggravée par des agissements ciblés et systémiques, des carences structurelles d’encadrement malgré les alertes qu’elle a émises et le caractère infructueux des médiations organisées, et à un risque de perte de chance irréversible sur son parcours doctoral ; l’urgence est ainsi caractérisée ;
la mesure sollicitée a pour objet de prévenir des atteintes caractérisées à l’intégrité de son travail doctoral et de faire échec aux manquements à l’obligation de prévention qui incombe à l’université ;
cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le manquement à l’obligation de prévention et d’aménagement est établi ;
elle est utile pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, doctorante contractuelle en sciences humaines à l’Université d’Aix-Marseille depuis 2022, demande au juge des référés d’enjoindre à l’université de prendre diverses mesures concernant ses conditions d’encadrement et de travail, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… soutient avoir signalé, lors des comités de suivi individuel de thèse, des difficultés persistantes d’encadrement et de conditions de travail, ayant justifié l’ouverture d’une médiation demeurée infructueuse et une demande de protection fonctionnelle implicitement rejetée. Elle a également dénoncé une situation de harcèlement et de discrimination dont elle soutient être victime et a demandé à bénéficier d’une série de mesures afin de poursuivre son doctorat de manière sereine. Toutefois, et alors qu’elle fait état d’une requête introduite devant le tribunal de céans, relative à la contestation du refus de protection fonctionnelle opposé par l’université et la carence fautive de cette institution, au harcèlement moral institutionnel et discriminatoire dont elle serait victime, ainsi qu’à une discrimination fondée sur le handicap, aux atteintes au droit à la santé, à la dignité et à la confidentialité médicale et à une perte de chance professionnelle, en conséquence de manquements résultant de l’absence d’enquête interne malgré ses alertes, d’une rupture de la confidentialité médicale, du retrait injustifié de moyens matériels, de l’instrumentalisation de la cellule de l’université dédiée à la lutte contre le harcèlement et de l’absence d’aménagements raisonnables, les mesures sollicitées par Mme B…, telles que visées ci-dessus, et qui relèvent de mesures d’organisation et de sécurisation de son parcours doctoral, nécessaires selon elle à la protection de ses droits fondamentaux, voire, à titre subsidiaire, à son « transfert », ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. A ce titre, il résulte de l’instruction que, pour la plupart d’entre elles, ces mesures ont été demandées à titre de protocole par un courrier du 30 septembre 2025 du conseil de la requérante adressé à l’université, auquel celle-ci n’a pas encore apporté de réponse mais qui devaient être discutées dans le cadre d’une rencontre prévue le 21 octobre 2025.
En tout état de cause, en se bornant à faire état d’un certificat médical du 2 octobre 2025 émanant du médecin psychiatre qui la suit, préconisant la prolongation du temps partiel thérapeutique qui lui a été accordé, sans apporter d’autres éléments, notamment de la part du médecin du travail, au titre de préconisations particulières contemporaines de la reprise de son activité en juillet 2025, Mme B… ne démontre pas la situation d’urgence dans laquelle elle se trouverait, et qui justifierait qu’il soit ordonné à l’université d’Aix-Marseille de mettre en oeuvre les mesures demandées. En particulier, elle n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, avoir été hospitalisée le 17 octobre 2025 dès lors qu’elle produit un document de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille indiquant une sortie d’hospitalisation à cette même date, ni même le refus de réinscription que l’université lui opposerait, le courriel du 20 octobre 2025 produit, rédigé par la vice-présidente déléguée à la formation doctorale se bornant à préciser qu’« en l’absence de direction de thèse effective, il n’est pas possible d’envisager une réinscription », en ajoutant qu’ « à défaut, le dossier serait transmis aux ressources humaines, l’absence de réinscription constituant une impossibilité de maintien du contrat ». Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise à l’université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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