Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2205917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 juin 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement du solde, d’un montant de 3 913,14 euros, d’une créance de revenu de solidarité active (RSA) INK 003 d’un montant initial de 10 889,71 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2018 inclus ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le même jour par la même collectivité pour le recouvrement d’une seconde créance de RSA INK 004 d’un montant initial de 4 031,70 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2020 inclus ;
3°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine, à payer à Me Tessier à la condition qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à défaut pour le département d’Ille-et-Vilaine d’établir que le bordereau des titres contestés aurait été établi conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, celui-ci ne pourra qu’être annulé ;
— ces titres ne lui permettent pas de connaître clairement chaque élément des créances dont il est redevable et d’identifier leurs bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; à cet égard, leurs périodes ne semblent pas correspondre à celle durant laquelle il a bénéficié avec son épouse de l’allocation en qualité de tiers digne de confiance que la CAF semble avoir pris en compte dans la modification de ses droits ;
— l’action en recouvrement est en tout état de cause prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé des créances en litige dès lors qu’il n’a pas, préalablement à l’enregistrement de sa requête, introduit à leur encontre le recours administratif préalable prévu par les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, et qu’une telle contestation n’est en tout état de cause pas possible à l’occasion d’un recours introduit contre un titre exécutoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l’annulation des deux avis des sommes à payer émis le 3 juin 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement du solde deux créances de RSA d’un montant total de 7 944,84 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du départemental () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. En l’espèce, à supposer que le requérant entende contester le bien-fondé des créances en litige, il n’établit pas, ni même ne soutient, avoir introduit le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, une telle contestation est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ». L’article 4 de ce même arrêté prévoit enfin que : " – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article ".
7. Il résulte des dispositions cités au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. En l’espèce, les avis des sommes à payer en litige ont été émis par M. Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le bordereau n° 808, que le département verse en défense, a quant à lui été signé par Mme B C, adjointe au chef du service « prestation et exécution budgétaire ». Il résulte par suite des dispositions citées au point 6 et de ce qui a été dit au point 7 que M. D est, pour ce motif, fondé à demander l’annulation des deux avis des sommes à payer en litige.
9. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. En l’espèce, les titres exécutoires contestés, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte les mentions « Indu RSA pour la période du 01/10/16 au 31/07/18 » et « Indu RSA pour la période du 01/11/2018 au 31/01/20 » pour des sommes respectives de 3 913,14 euros et 4 031,70 euros. Il résulte en outre de l’instruction que la CAF d’Ille-et-Vilaine a, par deux décisions des 2 octobre 2018 et 19 février 2020, qu’il verse lui-même à l’appui de sa requête, notifié ces créances à M. D au motif respectivement d’une rectification de ses ressources trimestrielles résultant de la prise en compte de sommes perçues et non déclarées, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête de la CAF du 23 juillet 2018 que le département verse en défense et aux termes duquel M. D et son épouse n’avaient alors pas déclaré, notamment, les sommes reçues mensuellement de M. A depuis le mois de décembre 2015 s’agissant de l’indu INK 003, ainsi que les « indemnités d’entretien » perçues au titre de leur petit-fils s’agissant de l’indu INK 004. Si le requérant soutient, au surplus, que cette allocation ne lui aurait été versée que jusqu’au mois de juillet 2019 et produit le jugement du 31 juillet 2019 par lequel le tribunal judiciaire de Rennes a confié son petit-fils à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 juillet suivant, il ressort cependant du procès-verbal de la commission fraude de la CAF du 20 octobre 2020 que cette allocation a été perçue « pour la période du 7 octobre 2017 au 11 octobre 2019 ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les bases de liquidation de sa créance n’auraient pas été portées à sa connaissance.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le directeur la CAF d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 26 février 2019 s’agissant de l’indu INK 003 réclamé pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2018, et une décision du 20 octobre 2020 s’agissant de l’indu INK 004 réclamé pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2020, considéré que le requérant avait dissimulé une partie de ses ressources et ainsi renseigné de fausses déclarations. À l’appui de sa requête, l’intéressé ne produit aucune explication ni aucun élément susceptible de justifier ses omissions de déclaration et doit par suite être regardé comme ayant délibérément agi, l’action intentée par la CAF pour le recouvrement de ces indus se prescrivant en conséquence par cinq ans. Il est par ailleurs constant que ces omissions de déclaration ont été mises en lumière par la CAF lors du contrôle de la situation de M. D et du rapport d’enquête établi le 23 juillet 2018. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement de la CAF serait prescrite dès lors que les décisions portant notification de ces créances ont été prises les 2 octobre 2018 et 19 février 2020 et que les avis de sommes à payer en litige émis pour leur recouvrement l’ont été le 3 juin 2022, soit moins de cinq ans après la découverte de ces omissions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les avis des sommes à payer en litige doivent être annulées. Toutefois, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
14. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
15. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
16. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal des titres exécutoires en litige n’implique pas nécessairement la décharge des créances de RSA dont est redevable M. D dès lors que le département d’Ille-et-Vilaine peut, s’il entend poursuivre le recouvrement de ses créances, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, de nouveaux titres. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
17. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes émis le 3 juin 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement du solde, d’un montant de 3 913,14 euros, d’une créance de revenu de solidarité active INK 003 d’un montant initial de 10 889,71 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2018 inclus est annulé.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 3 juin 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d’une seconde créance de revenu de solidarité active INK 004 d’un montant initial de 4 031,70 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2020 inclus est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et à Me Tessier.
Copie sera transmise à la direction régionales des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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