Rejet 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 juil. 2022, n° 2215756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 juillet 2022, M. C D A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée qui se trouve dès lors entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision méconnaît l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le ministre d’avoir avisé l’avocat du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 25 et 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations orales de Me Msika, représentant M. A,
— et les observations orales de Me Giafferi représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant angolais né le 29 janvier 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 21 mai 2021 publiée au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2021, délégation a été donnée à Mme Christine Piltant, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, cheffe du département du droit d’asile et de la protection, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions du département du droit d’asile et de la protection. Par suite le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont assuré la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l’étranger soit informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité non seulement d’entrer en contact et de se faire assister d’un représentant d’une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
5. M. A soutient qu’il n’a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier français de protection des réfugiés et des apatrides. Toutefois, il n’a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu’il n’avait pu matériellement obtenir l’assistance d’un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d’une association agréée. Ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient qu’il est originaire de Luanda et qu’il importe avec un ami des vêtements de Chine pour les revendre à Lufu au niveau de la frontière entre l’Angola et la République démocratique du Congo. Il soutient qu’en 2017 ou 2018, il est attaqué par des criminels qui lui volent sa marchandise, qu’il rentre à Luanda où il est hospitalisé et une balle lui est retirée de l’épaule. Il indique qu’il s’adresse aux autorités, qu’une enquête est diligentée avec un déplacement de militaires sur la zone de l’attaque afin de vérifier les faits allégués, que son ami et partenaire ne le croit pas et du fait de la forte somme d’argent disparue le menace et engage des malfaiteurs afin de le tuer. Il déclare qu’il se réfugie dans la province de Zaïre, qu’il retourne récemment à Luanda s’installer chez son cousin et qu’il échappe à une tentative d’assassinat que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte son pays le 16 juillet 2022 puis est placé en zone d’attente le 17 juillet 2022. Toutefois, les explications fournies par M. A, tant lors de l’entretien devant l’OFPRA que lors de l’audience, sur les circonstances des menaces proférées à son encontre par son partenaire et ami sont peu circonstanciées et fluctuantes et il apparaît en outre singulier que son partenaire et ami n’ait pas cru ses déclarations et ait engagé des mercenaires afin de mettre fin à ses jours étant donné les circonstances de l’attaque alléguée qui a donné lieu à une hospitalisation et au retrait d’une balle. Enfin, si le requérant se prévaut de la protection subsidiaire accordée à son ex-femme et mère de ses trois premiers enfants par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que l’intéressé soutient, que cette protection ait été accordée pour des motifs liés à ceux qu’il a invoqués dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers le territoire de l’Angola ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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