Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2003716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 25 juin 2020,
M. A… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à raison du bien situé au 1 ter avenue Ardouin au Plessis-Trévise (Val-de-Marne).
Ils soutiennent que :
- ils ont acquis, le 9 octobre 2017, un appartement situé 1 ter avenue Ardouin constitués des lots 23, 24 et 14 ; ils ont cédé leur appartement situé 2 avenue Ardouin le 24 juin 2019 ; ils ont réglé la taxe foncière au titre de l’année 2019 par prélèvement du 25 octobre 2019 ; ils ont reçu un avis de taxe foncière d’un montant de 1 652 euros mis en recouvrement le 15 décembre 2019 « pour le 1 ter avenue Ardouin [sans] référence de l’appartement » ;
- la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, au titre du bien situé 1 ter avenue Ardouin, d’un montant de 1 652 euros est supérieure à celle de l’année 2019 qu’ils ont réglée à hauteur de la somme de 1 496 euros ; cette différence laisse penser qu’une erreur a été commise sur le bien concerné par l’imposition litigieuse ; ils sont d’accord pour régler la taxe foncière de 2018 dès lors que l’erreur commise n’est pas de leur fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1416 du code général des impôts : « Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition ».
4. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à raison du bien situé au 1 ter avenue Ardouin au Plessis-Trévise (Val-de-Marne).
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont acquis, par acte notarié du
9 octobre 2017, publié au service de publicité foncière de Créteil du 23 octobre 2017, un bien situé au 1 ter avenue Ardouin au Plessis-Trévise composé des lots 23, 24 et 14 correspondant à un appartement et à deux emplacements de stationnement. En application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, M. et Mme B… étaient redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces trois lots dont ils étaient propriétaires au
1er janvier 2018. Toutefois, ainsi que le relève l’administration fiscale, à raison d’un dysfonctionnement du système informatique, les vendeurs de ces trois lots en sont demeurés, à tort, propriétaires ainsi que cela ressort du relevé de propriété de l’année 2018 produit par l’administration fiscale. Dans ces circonstances, l’administration fiscale a, en application des dispositions précitées de l’article 1416 du code général des impôts, émis un rôle supplémentaire, correspondant à la cotisation de taxe foncière à raison du bien et des deux parkings identifiés sous les numéros d’invariant 0979692, 0979694 et 0979693, ce que M. et Mme B… ne contestent pas sérieusement en se bornant à invoquer une possible erreur d’identification du logement concerné par l’imposition en litige résultant d’une différence des montants dus au titre des années 2018 et 2019 et en précisant qu’ils sont d’accord pour s’acquitter de la cotisation en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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