Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2522204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Loquès, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer sans délai un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa de long séjour expire le 3 décembre 2025 et que sa démarche sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) est bloquée, alors pourtant que sa vie privée et familiale est stabilisée en France ; à défaut de déblocage, elle va basculer dans l’irrégularité et courir le risque d’être séparée de son époux ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée par la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 17 avril 1985, est entrée en France pour y rejoindre son époux de nationalité française. Alors qu’elle a bénéficié d’un visa de long séjour délivré le 4 décembre 2024, valable jusqu’au 3 décembre 2025, elle a vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer sans délai un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, au besoin sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir que son visa de long séjour expire le 3 décembre 2025 et que sa démarche sur la plateforme de l’ANEF est bloquée, alors pourtant que sa vie privée et familiale est stabilisée en France et que, à défaut de déblocage, elle va basculer dans l’irrégularité et courir le risque d’être séparée de son époux. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme A… est encore en situation régulière en France, son visa de long séjour expirant seulement le 3 décembre 2025. En tout état de cause, pour regrettables qu’elles soient, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Liberté ·
- Réunion des familles ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acte ·
- Conserve ·
- Intérêt ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Réévaluation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Département ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative
- Licence ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Recours gracieux ·
- Piéton ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.