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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mai 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme D… F…, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la maladie professionnelle qu’elle a contractée dans l’exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil ;
de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil l’avance des frais d’expertise ;
de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 C, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le CHI Elbeuf-Louviers/Val-de-Reuil, représenté par Me Carluis, demande qu’il soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de l’instruction que Mme D… F…, agente titulaire exerçant ses fonctions dans le corps des agents de service hospitalier de classe supérieure au sein du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est atteinte d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C. Par la présente requête, Mme F… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec cet accident de service.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme F… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’avance des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme F… présentées au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C… A…, élisant domicile au CHU Nord Amiens-Picardie, place Victor Pauchet, à Amiens (80054 cedex 1), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme F… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les lésions initiales et les séquelles affectant Mme F… en relation directe avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
de donner son avis sur le point de savoir si Mme F… est apte ou inapte à reprendre ses fonctions ou toute fonction dans la fonction publique territoriale en indiquant, s’il y a lieu, le degré d’inaptitude ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec la maladie professionnelle, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec la maladie professionnelle de Mme F… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers / Val-de-Reuil et au Dr C… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 28 mai 2026.
La présidente,
C. B…
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