Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2026, n° 2602377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder au traitement de sa demande de certificat d’immatriculation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.
Il soutient qu’il a déposé une demande d’immatriculation auprès de l’ANTS le 21 octobre 2025 et que l’inertie de l’administration dans le traitement de sa demande, malgré ses nombreuses relances, caractérise une situation d’urgence et un dysfonctionnement du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à l’instruction de sa demande de certificat d’immatriculation :
3. D’une part, aux termes du I de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclo mobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 de ce code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Il résulte de l’annexe au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, que sont au nombre des exceptions, prévues à l’article L. 231-5, les demandes d’autorisation de circuler d’un véhicule à moteur, présentées en application des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que la délivrance d’un certificat d’immatriculation matérialise l’autorisation de circuler d’un véhicule à moteur. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de première immatriculation d’un tel véhicule vaut refus d’autorisation de circuler.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation auprès des services du ministre de l’intérieur par une demande déposée sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 21 octobre 2025. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le récapitulatif de sa demande sur le site de l’ANTS indique que « les services de l’Etat ont pris en charge cette demande » et qu’un « agent analyse les informations du véhicule », il résulte de l’instruction qu’un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application de ce qui a été dit au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis. Il convient donc de rejeter les conclusions formées en ce sens.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B… sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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