Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2221430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 20 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris en tant qu’elle fixe à deux mois la durée de son préavis de licenciement et qu’elle tient compte, pour le calcul son indemnité de licenciement, d’un abattement de sept mois et cinq jours au titre de son ancienneté.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée devait être précédée d’un préavis de quatre mois, compte tenu de sa qualité de travailleuse handicapée ; la différence de régime juridique entre, d’une part, les salariés de droit privé et les agents de la fonction publique territoriale et, d’autre part, les agents de la fonction publique d’Etat, constitue une mesure discriminatoire fondée sur son handicap ;
— son indemnité de licenciement a été calculée en décomptant un abattement de sept mois et cinq jours de ses vingt-six ans d’ancienneté sans expliquer à quoi correspond cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur général du CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— les observations de Me Moreau, représentant le CROUS de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le CROUS de Paris par un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 1995 pour exercer les fonctions d’agent de maîtrise contractuel. Le 2 mars 2021 le comité médical ministériel l’a déclarée définitivement inapte à toutes fonctions. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 8 octobre 2021 du directeur général du CROUS de Paris en tant qu’elle fixe à deux mois la durée de son préavis de licenciement et qu’elle tient compte, pour le calcul son indemnité de licenciement, d’un abattement de sept mois et cinq jours au titre de son ancienneté.
Sur le doublement de la durée de préavis de licenciement :
2. Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. » Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / () / – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants ».
3. S’il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales et les employeurs assujettis au code du travail sont soumis à une obligation de doublement de la durée de préavis de licenciement concernant les travailleurs handicapés, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce dispositif s’applique également aux agents contractuels de l’Etat dont Mme B relève. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle obligation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur handicap (), sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 que le directeur général du CROUS a calculé la durée du préavis conformément aux dispositions dont Mme B relève ainsi qu’il était tenu de le faire. Dès lors, le moyen tiré d’une discrimination fondée sur son handicap, directement invoqué par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.
Sur l’indemnité de licenciement :
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, pour fixer le montant de son indemnité de licenciement à 19 409,39 euros, l’administration a tenu compte d’une période totale d’ancienneté de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette indemnité a été calculée en procédant à un abattement de sept mois et cinq jours de ses vingt-six ans d’ancienneté doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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