Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de logement et vit à la rue avec sa concubine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui n’est pas motivée et méconnait les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que sa demande est bien fondée au regard de sa situation, ayant effectué les démarches préalables et étant dépourvu d’hébergement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2521733, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En se bornant à indiquer qu’il est dépourvu, avec sa concubine, de logement sans apporter aucune autre précision ni justificatif à l’appui de ses dires, M. B n’établit pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Mme D.
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521738/4
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