Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2403397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 à 16 heures 09 et des mémoires enregistrés les 26 et 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il avait produit à l’appui de sa demande un formulaire sur l’autorisation de travail, et s’agissant du délai séparant le dépôt de sa demande et la décision litigieuse ;
— alors que sa demande, qui n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite, était réputée complète, il ne lui a pas été délivré de récépissé l’autorisant à travailler ;
— la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— il ne relève pas des dispositions citées par le préfet pour justifier l’obligation de quitter le territoire français ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen propre aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
— ces décisions doivent être annulées en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée en raison de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour est aussi motivée par le fait que le requérant a exercé un emploi de manière irrégulière pendant plusieurs années ;
— c’est à tort que le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est mentionné dans l’arrêté ; la référence au 5° de ces dispositions est entachée d’une erreur matérielle, dès lors qu’il entendait se référer au 6° et ne retenait aucune menace pour l’ordre public ; il pouvait prendre la mesure d’éloignement sur le fondement des 3° et 6° de cet article ;
— les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, qui relève qu’elle est susceptible de relever d’office que l’annulation de l’interdiction de retour impliquerait qu’il soit enjoint de faire supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né à Conakry le 26 juin 1995, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa « » étudiant " valant titre de séjour, avant de se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel en cette qualité, valable du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2020. En dernier lieu, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, notifié le 8 novembre 2024 à 19 heures, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est prononcée sur une demande de titre de séjour formée par M. A et reçue le 18 septembre 2024. Il ressort tant des termes de l’arrêté que du courrier daté du 15 septembre 2024 dont se prévaut M. A, et dont il n’est pas contesté qu’il était présenté à l’appui de la demande de titre de séjour en question, que l’intéressé sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour en question, l’arrêté litigieux mentionne uniquement que le dossier est dépourvu de l’autorisation de travail nécessaire à l’obtention du titre de séjour « travailleur temporaire » au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le préfet n’a pas donné une portée exacte à la demande de titre de séjour du requérant. En effet, M. A devait être regardé comme sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle la détention préalable d’une autorisation de travail n’est pas requise, cette dernière pouvant être délivrée postérieurement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande. Si le préfet invoque, dans ses écritures, de nouvelles considérations, distinctes de celles figurant dans l’arrêté litigieux, pour justifier le refus d’admission exceptionnelle au séjour, il ne saurait solliciter une substitution de motifs en se prévalant d’un motif justifiant un refus de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il avait refusé de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, en raison d’une erreur sur la portée de la demande de M. A.
4. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est donc fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français. L’annulation de cette mesure d’éloignement implique, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à l’encontre de M. A par l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas, par elle-même, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Elle implique en revanche que sa demande de titre de séjour soit à nouveau examinée et, en application des dispositions précitées, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la même date.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
8. L’exécution du présent jugement implique également, en application de ces dispositions, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse de faire procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de faire procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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