Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 septembre 2024, N° 2401575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me Madeline au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en outre, le versement de l’allocation aux adultes handicapés risque d’être suspendu et il craint d’être expulsé de son logement ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
la décision litigieuse et l’avis du collège des médecins de l’OFII sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas établi par le requérant qu’il ne bénéficierait plus de l’allocation aux adultes handicapés du fait de la décision litigieuse, ni qu’il ne disposerait pas de ressources financières suffisantes ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens invoqué n’étant fondé.
Vu :
la requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2602358, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier et notamment, les pièces produites pour M. A…, enregistrées les 28 et 30 avril 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Tellier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Leroy, substituant Me Madeline représentant M. A…, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il bénéficie d’une prothèse très nouvelle portée en France par une trentaine de personnes seulement. Cette prothèse nécessite un suivi et une maintenance régulières et ce à vie. Il peut être appelé à avoir besoin d’une maintenance immédiate. La CAA de Douai a pris en compte des éléments récents en mai 2025. Les motifs sont actuellement les mêmes. L’appareillage n’existe pas au Mali. M. A… souffre de douleurs particulièrement importantes qui n’ont pas été prises en compte et peuvent entraîner des conséquences d’une exceptionnelles gravité. Et il a des troubles psychologiques graves, soit un stress post-traumatique avec souffrance et idées suicidaires. L’OFII a déjà rendu un avis négatif en 2023 sans prendre en compte son stress post-traumatique. Il bénéficie de la présomption d’urgence. Il y a un défaut d’examen suffisamment sérieux de sa situation avec un avis erroné de l’OFII qui n’a pris en compte que le handicap et non les souffrances associées. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu. S’il n’est plus en mesure de bénéficier de cette main bionique, cela pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui. Il y a erreur manifeste d’appréciation et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il justifie de circonstances humanitaires.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993, déclare être entré sur le territoire français en mai 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n°2401575 du 17 septembre 2024, confirmé par un arrêt n°24DA02085 du 7 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A… un titre de séjour. M. A… était ainsi titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025. Par un courrier du 23 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
En l’espèce, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. Alors même que le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense qu’il n’établit pas que le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été interrompu, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, dès lors qu’il est constant que l’absence de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé a pour effet de le placer dans une situation irrégulière sur le territoire français et risque de le priver, à brève échéance, des prestations sociales dont il bénéficie actuellement. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a subi une amputation de tous les doigts de sa main droite et de plusieurs doigts de sa main gauche au cours de son parcours migratoire, dispose d’un appareillage fonctionnel myoélectrique par main I-Digits de son membre supérieur droit depuis l’été 2024, devenu définitif depuis septembre 2024. Il s’agit d’un appareillage électronique de haute technologie contrôlé par microprocesseur nécessitant un suivi orthoprothésiste pointu par une personne formée à cette technique, de la rééducation intensive avec un médecin formé à cette technique afin de pouvoir se servir de cette prothèse ainsi qu’une maintenance régulière. Des interventions en urgence de l’orthoprothésiste sont également nécessaires en cas de panne de cet appareil de haute technicité. Il n’est pas contesté que cet appareillage n’est pas disponible au Mali. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors même que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par son avis du 21 novembre 2025, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’un défaut d’examen suffisamment approfondi de la situation de M. A… et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences en ce qui concerne la situation personnelle de M. A… sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée.
8.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Madeline. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Madeline, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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