Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2531475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant serbe né le 27 mai 1992, déclare être entré sur le territoire français le 30 juin 2021. Il a demandé, le 5 mars 2025, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le 30 juin 2021 et y travaille depuis le 5 juillet 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein quasiment sans discontinuer dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Il produit des bulletins de paye pour la totalité de la période allant du 5 juillet 2021 au 24 avril 2024, puis à compter du 14 mai 2024, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il vit avec sa compagne depuis novembre 2022, ressortissante sénégalaise en situation régulière, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 14 mars 2024. En outre, un enfant est né de leur union à Paris le 10 février 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son propre père et son frère résident également sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour qui, eu égard au fondement de la demande, n’a pas vocation à être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour et son arrêté du 8 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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