Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2404339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre, 19 décembre 2024 et
19 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3, dès lors que son droit à l’assistance d’un interprète ne lui a pas été garanti ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son application ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
- et les observations de M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 15 avril 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Somme, à l’issue de la vérification de son droit de circulation et de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné le 27 août 2024 par un agent de police judiciaire dans le cadre de la vérification de son droit de circulation et de séjour et qu’au cours de cette audition, il a bénéficié de l’assistance d’une interprète en langue turque par liaison téléphonique et d’un avocat. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a apporté des précisions sur sa situation administrative, sur les conditions de son séjour en France et sur les liens privés et familiaux dont il y disposait, et que, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement vers la Turquie, il a exprimé son intention de la contester compte tenu de son souhait d’être admis au séjour en France pour s’y établir et des considérations politiques qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine. Dès lors, M. C… a bénéficié de la garantie d’assistance d’un interprète prévu par les dispositions précitées. S’il soutient qu’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité pour l’administration de recourir à l’assistance d’un interprète par un moyen de télécommunication ni de l’inscription de cette interprète sur une liste établie par le procureur de la République, et que les coordonnées de cette interprète ne lui ont pas pas davantage été communiquées par écrit, ces circonstances n’ont pas eu pour effet de le priver de la garantie tenant à l’assistance d’un interprète qui est attachée à ces dispositions, ni n’ont influé sur le sens de la décision de l’administration, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C…, a été en mesure de répondre de manière complète et dépourvue d’ambiguïté aux questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 141-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des opérations de vérification du droit de circulation et de séjour en date du 27 août 2024, conduit ainsi qu’il vient d’être dit avec l’assistance d’un conseil et par le truchement d’une interprète, et que M. C… a signé sans émettre de réserves, que l’intéressé a fait part à l’autorité administrative des éléments propres à sa situation personnelle et familiale et a présenté ses observations quant à la perspective de la mesure d’éloignement du territoire français dont il était susceptible de faire l’objet. En particulier, il a pu exposer son intention de demander la régularisation de son séjour pour s’établir durablement en France en y exerçant une activité professionnelle ainsi que les considérations, notamment d’ordre politique, pour lesquelles il a quitté la Turquie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. C… se prévaut à l’instance de sa relation maritale avec une ressortissante française dont il n’avait pas fait état lors de son audition le 27 août 2024, et dont est né le
24 avril 2025 un enfant dont il a reconnu la paternité par anticipation le 27 mars 2025, il ne justifie pas de l’antériorité et de la stabilité de cette relation à la date de l’arrêté attaqué, à laquelle il appartient au juge de l’excès de pouvoir de se placer pour en apprécier la légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il appartiendra à M. C…, le cas échéant, de déposer une demande de titre de séjour en faisant valoir, s’il s’y croit fondé, ces nouvelles attaches familiales sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il s’expose à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des engagements politiques de sa famille, de telles allégations ne sont appuyées par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder la décision d’interdire à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme a pris en considération l’arrivée récente de l’intéressé en France, la nature de ses attaches sur le territoire et, après avoir relevé qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a indiqué qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de la Somme, qui a indiqué en outre que la situation personnelle de M. C… ne présentait aucune circonstance, notamment humanitaire, justifiant de ne pas prononcer une telle mesure, a pris en considération les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer la durée. Par suite, et alors que le préfet de la Somme n’était pas tenu de décrire l’ensemble de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C…, à la date de l’arrêté attaqué, présente un caractère humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’il ne soit pas interdit de retour sur le territoire français, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, les autres moyens déjà écartés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans être assortis d’un argumentaire spécifique, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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