Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2523530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans récépissé il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, ce qui le place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé constitue le seul moyen de prévenir le préjudice lié à l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant colombien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 27 décembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 décembre 2025, qui lui a été délivrée en qualité de mineur devenu majeur résidant en France avant l’âge de 13 ans. Il démontre, par la production d’un message qui lui a été adressé sur son espace personnel du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur ce site et qu’il lui appartient de se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur la démarche à suivre auprès. Or, si le requérant soutient avoir effectué plusieurs relances auprès de la préfecture, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
6. D’autre part, s’il résulte également de l’instruction que le requérant a tenté, le 11 septembre 2025, de solliciter un rendez-vous au moyen du téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, les courriers électroniques de relance qu’il produit, adressés par son conseil aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er janvier 2026, le 2 janvier 2026, le 5 janvier 2026 et le 6 janvier 2026, n’ont été envoyé que très récemment et d’ailleurs postérieurement à l’enregistrement de la présente demande de référé et ne peuvent être considérés comme de nature à justifier de démarches préalables suffisantes. Par suite, la demande M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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