Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 oct. 2023, n° 2300564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Edmond-Mariette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2023/512/Pers du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er août 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’arrêté du 13 juillet 2023 préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il est soumis à des conditions de travail anormales constitutives d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; en outre, l’arrêté le prive de toute rémunération et le place dans une situation financière difficile compte tenu de ses charges mensuelles fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o il existe un doute sérieux quant à la légalité externe :
* l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière et n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le rapport disciplinaire du 2 décembre 2022 a été établi sur des allégations partiales et qu’il a été privé de la possibilité de formuler la moindre observation en défense ;
* la décision contestée est insuffisamment motivée, faute d’indiquer les circonstances, dates et lieux des manquements reprochés ;
o il existe un doute sérieux quant à la légalité interne :
* l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit alors qu’il est placé en congé de longue durée à plein traitement jusqu’au 27 septembre 2023 inclus ;
* il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux prétendus refus d’obéissance hiérarchique :
* il est entaché d’erreur sur la matérialité des faits s’agissant du prétendu détournement de biens publics allégué ;
* la sanction infligée est disproportionnée pour un agent sans aucun passé disciplinaire, ayant d’excellentes évaluations et subissant un acharnement de la part de son employeur ;
* l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de la Trinité, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2300563 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Edmond-Mariette, représentant M. C A ;
— et celles de Me Nicolas, représentant la commune de La Trinité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, enregistrées le 11 octobre 2023, ont été présentées pour le requérant et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juillet 2023, le maire de la commune de La Trinité a prononcé à l’encontre de M. A, attaché territorial titulaire, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois avec effet au 1er août 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ou si la condition tenant à l’urgence est remplie.
Sur les dépens :
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de la Trinité sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Trinité, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de La Trinité au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Trinité présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de La Trinité.
Fait à Schœlcher, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Michel B
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300564
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