Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2508416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A et Mme B A contestent la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’Education Nationale des Yvelines a refusé leur demande d’affecter leur enfant D E au collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif suivant : « la capacité d’accueil dans le collège sollicité est atteinte ». En faisant valoir, d’une part, que la difficulté d’accueil est incomparable au besoin de leur fille de poursuivre sa langue maternelle dans le collège de sa ville, d’autre part, qu’ils sont étonnés que le rectorat et le collège Marcel Roby, n’aient pu depuis mi-avril, trouver le moyen d’accueillir les élèves qui ont besoin d’étudier le russe, enfin, que leur enfant est très appliquée, curieuse et qu’elle s’épanouirait pleinement dans le collège Marcel Roby à proximité du lycée où étudie sa sœur et du conservatoire, les requérants ne développent aucun moyen susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée ou suffisamment assorti pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment assortis, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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