Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
il a été privé du droit d’être entendu ;
la consultation du fichier de police de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait pu bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
la décision attaquée refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thibault en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a cessé de vivre avec ses enfants qu’à compter du premier semestre 2018, date à laquelle le juge aux affaires familiales a décidé au titre des mesures provisoires avant le prononcé du divorce d’avec son ex-épouse la résidence habituelle des enfants au domicile de celle-ci. Il bénéficiait toutefois d’un droit de visite et d’hébergement. Puis par un jugement de divorce du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale de leur seul fils encore mineur au moment du divorce chez la mère de l’enfant. Il continue de disposer depuis lors d’un droit de visite tous les samedis, un dimanche sur deux, tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier et de ce que M. B… expose lors de l’audience, sans être contredit, qu’il partage de nombreux moments avec ses deux fils, y compris son fils majeur, que ses enfants apprécient leurs rapports, qu’ils le considèrent comme important dans leur vie et faisant partie intégrante de leur équilibre du fait qu’il les guide et leur inculque des valeurs, qu’il souhaiterait pouvoir partager davantage de moments privilégiés avec eux mais que sa situation d’impécuniosité est un frein, notamment en ce qu’elle l’empêche d’obtenir un logement et donc de pouvoir les accueillir à son domicile comme il le souhaiterait. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Bas-Rhin en défense, la circonstance que M. B… se trouve dans une situation d’impécuniosité est sans incidence sur les relations qu’il entretient avec ses enfants. Si, par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, notamment du fait de violences qu’il aurait commises sur son ex-épouse et de la commission d’un vol, il ne l’établit pas, aucune plainte n’est produite et l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour aucun de ces faits. Dans ces conditions, l’intéressé disposant de l’autorité parentale conjointe sur son enfant mineur et justifiant de son implication dans l’éducation de son fils, l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant nécessite la présence de son père. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est contraire à l’intérêt supérieur de son fils et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux mêmes fins présentées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision portant assignation à résidence du 26 mars 2026 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… ayant été d’admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 26 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. ThibaultLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Motif légitime
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Langue ·
- Liberté de circulation ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Peine ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Associé ·
- Réseau social ·
- Agence
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.