Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2026, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle a subis en raison de l’accident dont elle a été victime lors d’un voyage en Ardèche organisé par la commune de Gonfreville-l’Orcher du 17 au 27 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge des communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge des communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le 23 juillet 2017, dans le cadre d’un séjour pour adolescents organisé par la commune, elle s’est rendue sur le site du parc d’activités La Plage Isla Cool Douce situé sur le territoire de la commune de Chauzon avec un groupe de jeunes et l’accompagnateur de la commune de Gonfreville-l’Orcher où elle a sauté du haut d’une falaise d’une quinzaine de mètres ;
à la suite de sa réception, elle a ressenti une paralysie des membres inférieurs qui a nécessité son hospitalisation au centre hospitalier d’Aubenas jusqu’au 31 juillet suivant où les examens n’ont révélé aucune lésion ;
à la suite de son retour, elle a été prise en charge, le 8 août 2017, par le groupe hospitalier du Havre dont les examens ont révélé une fracture du coccyx ;
ces lésions ont provoqué des douleurs ainsi qu’une impotence temporaire l’empêchant de suivre les cours d’éducation physique durant trois mois et la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant jusqu’en mai 2018 ;
le 14 décembre 2017, elle a déposé une plainte contre la commune de Gonfreville-l’Orcher puis demandé une expertise au tribunal judiciaire de Rouen, le 15 février 2019 ;
le 12 mai 2021, la cour d’appel de Rouen a décliné la compétence de la juridiction judiciaire au profit de celle du tribunal administratif en ce qui concerne l’action envisagée à l’encontre de la commune de Gonfreville-l’Orcher ;
la responsabilité de la commune de Gonfreville-l’Orcher est susceptible d’être recherchée pour défaut de surveillance et celle de la commune de Chauzon pour défaut de signalisation du danger ;
l’expertise est utile afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident, dans la perspective d’un recours indemnitaire dirigé contre les communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Gonfreville-l’Orcher, représentée par Me Phelip, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Plage Isla Cool Douce ;
à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies par les pièces du dossier de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée devant le juge du fond, alors, au surplus, que le gestionnaire du parc de loisirs se bornait à prévenir les usagers du risque qu’ils prenaient en sautant du haut des rochers, ce qui indique que cette pratique était habituelle.
La requête a été communiquée à la commune de Chauzon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre et à la société SARL Plage Isla Cool Douce qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Du 17 au 27 juillet 2017, Mme B… A…, alors âgée de quinze ans, a participé à un séjour de vacances pour adolescents organisé par la commune de Gonfreville-l’Orcher dans le département de l’Ardèche. Le 23 juillet, elle s’est rendue en compagnie du groupe de vacanciers et de l’animateur au parc de loisir La Page Isla Cool Douce où elle a effectué un saut du haut d’une falaise de 10 à 15 de mètres. A la suite de sa réception, elle a ressenti une paralysie des membres inférieurs qui a nécessité son hospitalisation au centre hospitalier d’Aubenas jusqu’au 31 juillet suivant. Elle y a subi des examens qui n’ont révélé aucune lésion. De retour au Havre, elle a été hospitalisée au Groupe hospitalier du Havre (GHH), où une fracture du coccyx a été diagnostiquée. Consécutivement à cette fracture, elle a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’en mai 2018. Par acte du 15 avril 2019, le père de la requérante a assigné la commune de Gonfreville-l’Orcher devant le tribunal de grande instance du Havre. Par une ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise médicale en présence notamment de la société Plage Isla Cool Douce qui a fait appel de cette décision. Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement de première instance en rejetant la demande d’expertise et s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’action dirigée par Mme A… contre la commune de de Gonfreville-l’Orcher. Par la présente requête, Mme A… demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime le 23 juillet 2017. Pour contester l’utilité de l’expertise demandée, la commune de Gonfreville-l’Orcher fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
En l’état de l’instruction, les documents produits par la requérante, et notamment le compte-rendu d’infraction initial établi le 23 juillet 2017 ainsi que le dépôt de plainte transmis par le père de Mme A…, le 23 novembre 2017, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre ne suffisent pas à établir les circonstances exactes de l’accident dont Mme A… a été victime le 23 juillet 2017 et son lien avec le défaut allégué de surveillance de la commune de Gonfreville-l’Orcher ou un défaut de signalisation du danger par la commune de Chauzon, alors au surplus, que la localisation exacte de la falaise du haut de laquelle Mme A… a sauté, en dehors ou dans l’enceinte du parc de loisirs exploité par la société Plage Isla Cool Douce, ne résulte aucunement de l’instruction. En l’état de l’instruction, il n’existe ainsi aucune faute manifestement susceptible d’engager la responsabilité des communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon. La mesure d’instruction demandée à l’encontre des communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon ne se distingue, en tout état de cause, pas de celle que le juge du fond, saisi par Mme A…, serait susceptible d’ordonner dans le cadre de son pouvoir de direction de l’instruction. Dans ces conditions, l’expertise demandé par Mme A… ne présente pas le caractère d’utilité prévu par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… au titre des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soi au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses soient mise à la charge des communes de Gonfreville-l’Orcher et de Chauzon qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Gonfreville-l’Orcher, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la société Plage Isla Cool Douce et à la commune de Chauzon.
Fait à Rouen, le 27 mai 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La république mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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