Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée le 10 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 3 660 euros, d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Mme B… soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu, que Mme B… n’a pas contesté, est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée le 10 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 3 660 euros, d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS), et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation de logement sociale ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer cet indu n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester directement devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de la caisse.
La caisse d’allocations familiales de l’Eure soutient sans être contestée que Mme B… n’a pas exercé de recours préalable en contestation de l’indu d’allocation de logement sociale de 3 660 euros qui lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, sur son espace personnel le 4 avril 2024 et pour lequel elle a demandé le 22 novembre 2024 une remise gracieuse de dette. Mme B… ne peut donc remettre en cause, à l’occasion de son recours contre la contrainte en demandant le remboursement, le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge.
En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant établie par aucune pièce ni allégation précise, que Mme B… n’aurait pas les capacités financières pour rembourser sa dette, est sans incidence directe sur son obligation de rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues.
Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 10 mars 2025 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 660 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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