Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2432728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025, M. B… A… C… A…, représenté en dernier lieu par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Amellou, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C… A…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1992 au Caire (Egypte), entré en France en 2016, a présenté le 22 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… justifie, par des pièces nombreuses et variées, de sa présence continue en France depuis le mois de juin 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, il apporte la preuve qu’il travaille de façon continue depuis le 10 décembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, il produit des bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2019 et pour toute la période jusqu’à la date de la décision attaquée, et au demeurant, au-delà de cette date. Ce faisant, M. A… établit avoir travaillé en qualité d’ouvrier dans le bâtiment dans la même société depuis décembre 2019. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle en France, marquée par la durée de son expérience professionnelle auprès du même employeur, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour mention « salarié », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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