Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2025 et le 28 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Hagege demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Ait Mouhoub, représentant Mme C, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née en 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme B D, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de Mme C sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C, notamment au regard de la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Mme C fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français de façon régulière en 2023, qu’elle est mariée depuis 2022 avec un compatriote résidant régulièrement en France et qu’ils sont parents d’une petite fille née en France en 2024. Toutefois, en dehors de ces éléments, la requérant ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. De surcroît, elle n’établit pas non plus l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Eu égard aux circonstances de fait exposées au point 6 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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