Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2406354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406354 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre et le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 octobre 1988 à Matadi (République démocratique du Congo) est entré en France le 4 février 2015 de manière irrégulière. Le 13 avril 2015, il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé le 14 décembre suivant par la CNDA. Le 27 octobre 2016, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et, le 2 novembre suivant, d’un refus de délivrance de titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 341-11 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 mai 2018 le préfet a opposé un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade, que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé par jugement n° 1805676 du 11 mars 2020 avec injonction au réexamen. Le préfet de la Gironde lui a délivré, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, renouvelé le 7 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 19 juillet 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour en se fondant sur la menace à l’ordre public que représente M. B du fait de quatre mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits « d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou une autorisation », faits commis du 2 novembre 2016 au 24 juillet 2017, « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », faits commis le 12 mars et le 9 mai 2023 et « violence sans incapacité commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime, faits commis le 10 décembre 2023 dont l’affaire est toujours en cours ». En l’espèce, la mention dans l’arrêté en litige de ce que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté ne permet pas de s’assurer que la consultation a été complétée par une demande d’informations, aux autorités compétentes, sur les suites réservées aux faits mentionnés dans le fichier. Il ressort en effet des pièces du dossier, qu’alors que le préfet indiquait dans l’arrêté que les faits de violences commis le 10 décembre 2023 faisaient l’objet d’une procédure toujours en cours, ces faits ont donné lieu à une ordonnance de composition pénale le 16 janvier 2024 soit près de huit mois avant l’édiction de la décision contestée. Par suite, M. B, qui a été privé de la garantie instituée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de complément d’informations sollicité par le préfet, est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
6. Le motif d’annulation retenu implique seulement d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B, qui n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans la présente instance, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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