Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 28 janvier et le 14 février 2026, M. A… F…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est entachée d’une irrégularité par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 « W contre Belgische Staat et X contre État belge ».
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme C… B…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 12 juin 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2024. Le 22 juillet 2025, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 octobre 2025. Il a été interpellé, le 22 janvier 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 17h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il n’avait, depuis lors, formulé aucune demande de certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F…, qui a été assigné à résidence le 27 janvier 2026, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F…, d’une part, dispose d’un passeport en cours de validité, qui lui a été délivré par les autorités algériennes de Mascara le 26 octobre 2023 et qui est valable jusqu’au 25 octobre 2033 et, d’autre part, justifie d’un domicile en France chez sa partenaire, Mme D… E…, dont il a mentionné l’adresse lors de son audition par les services de police. Or, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Nord relève à tort que M. F… entrerait dans le champ d’application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3, faute pour lui de disposer de garanties de représentation « parce qu’il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». En outre, alors que le préfet du Nord estime que M. F… aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort de l’audition de l’intéressé par les services de police que celui-ci s’est borné à faire part du fait de la présence de sa partenaire en France, qui est enceinte de ses œuvres et qui devrait accoucher le 7 avril 2026, de sa volonté de vivre en France. Il suit de là que M. F… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation de sa situation et méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… aux fins d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être accueillies.
Dans son arrêté susvisé du 1er août 2025 la Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ». Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de retour volontaire prononcée à l’encontre de M. F…, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence de cette annulation, d’annuler les décisions subséquentes du même jour, fixant l’Algérie comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. F…, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. F… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. F… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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