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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2609790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2611725 en date du 17 avril 2026 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d’une carte professionnelle.
2. D’une part, le magistrat délégué par le président du tribunal transmet sans délai le dossier pour lequel il estime que les conclusions relèvent d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte d’une part, des données publiques librement consultables et contenues dans les extraits KBIS des entreprises, et notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises » géré par la direction générale des entreprises et, d’autre part, des mentions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2611725 du 17 avril 2026, et notamment celle relative à l’attestation l’employeur de M. B…, que celui-ci a désormais son siège social non plus à Paris mais à Epinay-sur-Seine, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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