Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… D… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B… D…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection de leur enfant, notamment un changement de classe ou toute solution adaptée.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où leur fille âgée de neuf ans présente un état d’anxiété important directement lié à sa situation scolaire ayant pour conséquence une peur intense liée à la fréquentation scolaire, des troubles du sommeil, des manifestations physiques d’angoisse et une détresse psychologique persistante ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’intégrité physique et psychologique de leur enfant, à son intérêt supérieur et à son droit à l’éducation, alors qu’aucune mesure effective n’a été prise et que cette abstention constitue une carence grave du service public de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. et Mme D… ont demandé à ce que leur fille B…, âgée de neuf ans et scolarisée en classe de CM1 à l’école Pouchet de Rouen, soit changée de classe. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de prendre immédiatement toute mesure garantissant la sécurité de leur fille, notamment en procédant à son changement de classe ou toute mesure équivalente de protection.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que l’état de santé de leur enfant, qui présente un état d’anxiété important directement lié à sa situation scolaire ayant pour conséquence une peur intense liée à la fréquentation scolaire, des troubles du sommeil, des manifestations physiques d’angoisse et une détresse psychologique persistante. Toutefois, contrairement à la procédure de référé suspension prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure de l’article L. 521-2 exige une situation d’urgence nécessitant l’adoption d’une mesure dans les quarante-huit heures, ce dont les requérants ne justifient pas en se bornant à produire un certificat médical de leur médecin généraliste en date du 12 mars 2026. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que la situation de leur fille justifierait le prononcé d’une mesure dans le délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de l’urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. C… D….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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