Non-lieu à statuer 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2403214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas de non-exécution de cette décision, et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 10 mai 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 25 mai 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2022 et le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d’une durée d’un an, par arrêté du 4 octobre 2022. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 septembre 2023. Par arrêté du 16 avril 2024 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas de non-exécution de cette décision, et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 17 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l’arrêté en litige qu’elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, et qui ont permis à la requérante de pouvoir utilement contester les motifs des décisions qu’elle attaque. Par ailleurs, le préfet a mentionné que la requérante n’établissait pas être menacée ou exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Enfin, pour faire interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressée, dont une mesure d’éloignement prise le 4 octobre 2022 et non exécutée, ainsi que ses liens en France et ses liens au Nigéria. Le préfet, qui a cité les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige, lequel ne se confond pas avec le bien-fondé de leurs motifs, ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par ailleurs, le droit d’être entendu constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union européenne et rappelé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Mme B…, qui doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors, d’une part, que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant et, d’autre part, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par Mme B…. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, que Mme B… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de Mme B…, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de victime de proxénétisme qu’à la condition, notamment, que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… soutient avoir été victime de proxénétisme et indique avoir déposé plainte le 7 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 8 août 2023 par le parquet de Toulouse pour le motif tiré ce que l’auteur de l’infraction était inconnu. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme Mme B… était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours dans la mesure où la requérante ne justifie pas avoir relevé appel de ce classement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle il a refusé l’octroi d’un titre de séjour à Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français en mai 2021 et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant de même nationalité qu’elle, à qui l’asile a également été refusé, et leur fille née le 26 août 2021. Elle soutient être accompagnée par la maison des solidarités où elle se rend régulièrement dans le cadre d’un accompagnement social, et effectuer du bénévolat au sein de l’association « saveurs d’exil » depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant elle ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Si Mme B… justifie d’une grossesse de trente semaines d’aménorrhée à la date de la décision attaquée, et soutient que le préfet n’a pas pris en compte cette circonstance, d’une part, elle ne l’en avait pas informé, et d’autre part, son compagnon et père de sa fille et de l’enfant à naître est de même nationalité qu’elle et a fait l’objet, également, le 4 octobre 2022 d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Dès lors que la cellule familiale a vocation à se poursuivre hors du territoire français, la décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de la requérante de ses parents, non plus que, en tout état de cause, l’enfant à naître de ceux-ci à la date de la décision attaquée, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Son moyen tiré du défaut de base légale de la décision de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. Si la requérante estime qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait fait état, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un tel délai lui soit accordé. Dès lors que l’intégration dont elle se prévaut ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Si Mme B… soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées et son moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 octobre 2022 qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit donc être écarté et Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente à fin d’injonction, et sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Ressource financière ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Région ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.