Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault de le convoquer sous cinq jours en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, d’enjoindre sans délai au réexamen de sa situation et d’enjoindre toute mesure necessaire pour faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentales en cause ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré le 21 juillet 2025, que depuis cette date son contrat de travail a été suspendu, ne lui permettant ainsi plus de bénéficier de revenus, avec un risque imminent de licenciement puisqu’il se retrouve sans justificatif de son droit au séjour alors qu’il réside en France régulièrement depuis sept ans et a été diligent dans ses démarches en vue de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail : le refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour salarié méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait bien déposé un dossier complet au sens de l’annexe 10 de ce code lors de son entretien en préfecture le 21 juillet 2025 ; la convocation qui lui a été à nouveau adressée pour redéposer sa demande, fixée au 9 septembre 2025, est tardive et abusive.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— les observations de Me Moulin, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1999, bénéficiaire d’un titre de séjour travailleur temporaire régulièrement renouvelé de 2018 à 2024, était titulaire d’une carte de séjour salarié valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025. Le 6 juin 2025 il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Hérault en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Lors de ce rendez-vous, fixé au 21 juillet 2025, son dossier a été déclaré incomplet et un nouveau rendez-vous a été fixé au 9 septembre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le convoquer sous cinq jours en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. ". Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, et en particulier lorsque celui-ci sollicite le renouvellement de son titre de séjour, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est en situation irrégulière depuis le 21 juillet 2025, l’empêchant ainsi de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français en cas de contrôle par les services de police et l’empêchant de poursuivre à compter de cette même date son activité professionnelle. Le requérant est en outre, à la date de la présente ordonnance, privé de revenus dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 35 heures hebdomadaires qu’il avait conclu avec la société Facilitiss le 15 janvier 2024, a été suspendu et qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement au motif de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors qu’en l’espèce le requérant avait accompli, dans des délais raisonnables, les démarches suffisantes pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de son précédent titre, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux pièces à fournir pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » : " 1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; -élément de la déclaration sociale nominative de l’employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d’activité ou attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur ; https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ () ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du contenu du mail des services préfectoraux du 28 juillet 2025 adressé au conseil du requérant, que le dossier de ce dernier a été déclaré incomplet en l’absence de l’attestation employeur et des derniers avis d’imposition de M. A. Il résulte en outre des échanges tenus lors de l’audience que l’agent chargé de recevoir le requérant lors de son rendez-vous du 21 juillet 2025 a émis des doutes sur l’identité de l’employeur de M. A au vu de pièces, et notamment d’une déclaration sociale, mentionnant un autre employeur. Cependant, si les éléments ainsi communiqués par le requérant étaient susceptibles de faire l’objet d’un examen dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », ils ne pouvaient, à eux seuls, fonder un refus d’enregistrement au motif du dépôt d’un dossier incomplet. Dans ces conditions, et dès lors qu’en l’espèce le préfet de l’Hérault n’établit pas que le dossier de M. A était incomplet, s’il n’appartient pas au préfet, à la date de la présente ordonnance, de délivrer au requérant un récépissé l’autorisant à travailler, il lui appartient en revanche de fixer un rendez-vous au requérant pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais. La fixation au 9 septembre 2025 d’un rendez-vous pour le requérant et, par suite, la privation jusqu’à cette date d’un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, permettant à l’intéressé d’établir la régularité de sa situation et de poursuivre son activité professionnelle, porte ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d’aller et venir et au droit au travail du requérant.
7. Il y a lieu, par suite, dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de fixer un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de fixer un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025,
La greffière,
C. Touzet
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