Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1987, a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 janvier 2025, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » et son renouvellement jusqu’au 31 octobre 2022. Le 5 septembre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le changement de son statut d’étudiant en celui de « passeport-talent » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de son activité d’auto-entrepreneur et de la circonstance qu’il a exercé l’activité professionnelle d’agent de sécurité lui permettant de disposer de ressources suffisantes pour remplir les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, il n’établit ni même n’allègue exercer la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ni être l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Par suite, il ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit, de fait et d’appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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