Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2300687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de l’Ariège lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C au titre de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinées des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2021, M. A… a été auditionné par les services de la gendarmerie de Lavelanet dans le cadre d’une enquête administrative en lien avec sa pratique du tir sportif et la détention d’armes. Par un arrêté du 1er mars 2022, dont l’annulation est demandée, la préfète de l’Ariège a interdit à M. A… d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
Pour interdire à M. A… l’acquisition et la détention d’armes des catégories A, B et C, la préfète de l’Ariège s’est fondée sur ses déclarations faites lors de son audition du 22 décembre 2021 aux termes desquelles il aurait déclaré souhaiter détenir une arme par crainte que sa famille soit victime d’exactions, notamment par des nationalistes. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté litigieux, ait fait l’objet d’un signalement auprès des forces de police ou de gendarmerie ou ait été condamné par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, les seules déclarations faites par M. A… au cours d’une audition, dont le procès-verbal n’est d’ailleurs pas produit par l’autorité administrative, non plus que le compte-rendu de l’enquête administrative alléguée, sont insuffisantes pour établir que son comportement entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, M. A…, qui s’était prévalu préalablement dans un courrier du mois de janvier 2022 de déclarations calomnieuses à son égard, est fondé à soutenir que la préfète de l’Ariège a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 1er mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Canadas, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Canadas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ariège du 1er mars 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Canadas la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Canadas et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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