Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2202647, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
— l’annulation de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le département du Gard a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
— d’enjoindre au président du département du Gard de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
— de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son signataire n’avait pas délégation pour signer un tel acte ;
— la décision est dénuée de toute motivation ; aucune date, ni faits ne lui ont été communiquées sur les prétendus agissements reprochés à son mari, pas plus que l’identité de l’enfant accueilli qui aurait formulé des accusations, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère d’urgence de la mesure ;
— elle s’est vu suspendre provisoirement son agrément sans même que la Commission Consultative paritaire départementale n’en ait été informée, ce qui méconnaît gravement les garanties de l’agent inhérentes à cette procédure ; elle n’a pas eu la possibilité d’obtenir une copie entière des pièces de son dossier administratif et n’a pas pu faire valoir ses observations ; par suite, les droits de la défense ont été méconnus ;
— le département a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300700, complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
— l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale,
— d’enjoindre le rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son signataire n’avait pas délégation pour signer un tel acte ;
— la décision est entachée d’une absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’action sociale et des familles ;
— il n’est pas justifié d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles ;
— en violation de l’art. R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée « sans délai », l’administration a entendu plus de 4 mois entre la décision de suspension d’agrément et la saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
— ce n’est que le 7 décembre 2022 que son avocate a reçu son dossier administratif, soit 6 jours à peine avant que la CCPD ne se déroule le 13 décembre 2022 ; son dossier administratif est incomplet ; il ne comporte notamment pas l’information préoccupante et la plainte pénale qui lui sont opposées ; la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire sont par suite avérées ;
— le département a commis une erreur d’appréciation ; les prétendus faits d’abus sexuel contre une mineure sont anciens et dépourvus de réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2302861, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du département du Gard portant licenciement qui lui a été notifiée le 7 juin 2023 ;
— d’enjoindre au président du département du Gard de procéder à sa réintégration dans les effectifs du conseil départemental sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative.
— de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son signataire n’avait pas délégation pour signer un tel acte ;
— la décision est dénuée de toute motivation ;
— elle est fondée sur une décision de retrait d’agrément elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait depuis le 23 juillet 2001 d’un agrément d’assistante familiale pour l’accueil permanent à son domicile à titre onéreux d’enfant âgés de 0 à 21 ans, délivré par le président du Conseil départemental du Gard. Suite à deux signalements transmis au Conseil départemental au cours de l’année 2019, puis d’une alerte mode d’accueil de l’enfance concernant l’accueil des mineurs dans le foyer de Mme C, les services départementaux, ont procédé à un signalement pénal le 8 juillet 2022. L’agrément d’assistante familiale de la requérante a consécutivement été suspendu le 11 juillet 2022 pour une durée de 4 mois, le temps qu’une enquête administrative puisse être mise en œuvre. Le 13 décembre 2022 la commission consultative paritaire départementale du Gard a émis un avis favorable au retrait d’agrément de Mme C. Le 30 décembre 2022, la présidente du Conseil départemental du Gard a procédé au retrait d’agrément de la requérante. Le 7 juin 2023, la présidente du Conseil départemental du Gard a informé la requérante de son licenciement, au motif du retrait de son agrément d’assistante familiale. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (). ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ». Par ailleurs, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
Sur la décision portant suspension d’agrément :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions de l’article L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et mentionne avec précision les éléments de fait conduisant à considérer que les conditions d’accueil et de mise en sécurité des enfants n’étaient pas réunies, à savoir la suspicion d’abus sexuels commis par son mari sur des enfants accueillis, permettant à Mme C d’en comprendre le motif à sa seule lecture et de le contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, que l’arrêté n° 23-DAJCP-2022 du 16 mai 2022 donne délégation en son article 22 à Mme D A, Cheffe du service Protection Maternelle et Infantile de Saint-Christol les Alès pour signer notamment : « tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs aux agréments des assistants maternels et des assistants familiaux ». Cet arrêté a été affiché et transmis au contrôle de légalité le 16 mai 2022 et rendu exécutoire le même jour. En l’espèce, Mme A a signé la décision de suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme C pour lequel elle avait été régulièrement habilitée. Dès lors, le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante relève que la décision de suspension de son agrément a été notifiée plus de deux mois après la réunion de la commission consultative, la laissant dans l’attente. Toutefois, alors que l’article L 421-6 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de délai de décision de l’autorité territoriale après avis de la commission consultative paritaire départementale, Mme C ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée du fait de cette circonstance. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu bénéficier de la possibilité de présenter ses observations ainsi que de connaître les raisons pour lesquelles son agrément a été suspendu dans le cadre de multiples entretiens organisés avec la requérante par le service de protection maternelle et infantile de Saint-Christol-lès-Alès, ainsi que devant la Commission consultative paritaire départementale, devant laquelle la requérante était convoquée par une lettre du 22 novembre 2022. Par ailleurs, le mari de la requérante a été également entendu lors d’un entretien et a pu présenter ses observations. Si Mme C soutient en outre ne pas avoir eu la possibilité d’obtenir une copie entière des pièces de son dossier, il ressort du courrier adressé à la requérante sur sa demande de transmission du dossier administratif daté du 6 septembre 2022, que les documents la concernant directement lui ont été transmis. Par conséquent, les moyens tirés d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte du courrier daté du 28 novembre 2022 portant l’ordre du jour de la réunion de la commission consultative que l’affaire concernant Mme C y était bien inscrite et qu’une demande de passage en commission consultative paritaire départementale pour le retrait d’agrément de Madame C a été effectuée par le service protection maternelle et infantile de Saint Christol lez Alès le 15 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la commission n’aurait pas été informée de la suspension de son agrément manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
8. Il résulte des dispositions précitées au point 2 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision suspendant l’agrément de Mme C est fondée sur la suspicion d’abus sexuels de son époux sur un ou plusieurs enfants accueillis, provenant du signalement, réalisé le 24 juin 2022 par l’éducateur référent d’une enfant précédemment accueillie au domicile de Mme C. Cette enfant avait fait état, notamment, de viols qu’elle prétendait avoir subis à plusieurs reprises, ainsi que de relations qualifiées de « consenties » que le mari de Mme C aurait eues avec une autre enfant. Ces faits, eu égard à leur gravité, étaient de nature à justifier le prononcé de manière urgente de la mesure de suspension litigieuse, dans l’attente des résultats de l’enquête administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les décisions portant retrait d’agrément et licenciement :
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision retirant l’agrément de Mme C est notamment fondée sur le fait que son mari est suspecté d’abus sexuels sur un ou plusieurs enfants accueillis. Le département précise également que l’évaluation menée pendant la période de suspension a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements dans sa pratique professionnelle, à savoir que Mme C ne prenait manifestement pas la mesure des fait reprochés à son mari, qu’elle ne faisait pas preuve d’affect quand elle rapportait les faits graves vécus par les enfants et n’opérait aucun rapprochement avec les conséquences psychologiques que cela peut entraîner chez eux, qu’elle s’appuyait régulièrement sur son mari pour poser le cadre auprès des enfants, quand la prise en charge se compliquait et que de fait ce dernier interférait dans le cadre de son agrément et dans ses pratiques professionnelles. La décision ajoute que l’intéressée ne fait preuve d’aucune remise en question de ses pratiques professionnelles et manque d’analyse quant aux situations évoquées lors de l’évaluation. Le département précise que de manière plus générale, Mme C n’a pas une attitude neutre vis-à-vis des parents et des enfants, et qu’elle déclare avoir été plusieurs fois en difficulté avec des adolescents notamment au sujet de l’utilisation des réseaux sociaux. La décision mentionne enfin que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une restriction d’agrément à deux enfants de 0 à 21 ans après avoir reconnu avoir giflé une jeune et que les dysfonctionnements de ses pratiques éducatives avec les enfants accueillis sont observés par les services depuis un certain temps. Le département rappelle que depuis 2019, elle a ainsi fait l’objet d’entretiens de recadrage suite à plusieurs incidents. Il ajoute que ces constats corroborent ceux déjà établis lors d’une précédente évaluation professionnelle de l’intéressée, suite à deux informations préoccupantes communiquées en 2019, et sont illustrés par des propos déplacés tenus par Mme C lors d’entretiens avec les services sociaux.
12. Toutefois, alors que Mme C conteste fermement les griefs relevés à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement concernant de graves abus sexuels prétendument commis par son mari aurait reçu une quelconque suite judiciaire ou pénale. Ensuite, la circonstance que la requérante s’appuierait régulièrement sur son mari pour poser le cadre auprès des enfants, quand la prise en charge se compliquait, ne peut être regardée comme un manquement à ses obligations d’assistante maternelle de nature à justifier le retrait d’agrément. Enfin, si la note de synthèse établie par la chef de service PMI du 15 novembre 2022 rapporte des propos maladroits et un manque de recul de l’intéressée sur ses pratiques, le détail des situations rencontrées montre que Mme C, qui disposait d’un agrément depuis plus de vingt ans, a été confrontée à des enfants et des adolescents difficiles, ayant des pratiques à risque et présentant des carences, ce qui peut expliquer au moins une partie des difficultés rencontrées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le comportement de Mme C à l’égard des enfants qui lui étaient confiés pouvait raisonnablement laisser penser qu’il était de nature à en compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale doit être annulée. Par conséquent, la décision du département du Gard portant licenciement, qui lui a été notifiée le 7 juin 2023, ne pouvait pas se fonder sur ce retrait d’agrément pour prononcer le licenciement litigieux. Dès lors, Mme C, est également fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistante familiale dont disposait Mme C, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité départementale de « rétablir » Mme C dans son agrément d’assistante familiale. En revanche et pour le même motif, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date à laquelle elle a été licenciée, soit le 7 juin 2023, date de notification du retrait de son agrément. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Gard, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du conseil départemental du Gard au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme C est annulé.
Article 2 : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au licenciement de Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Gard, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de Mme C en qualité d’assistante familiale, agent non titulaire de cette collectivité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département du Gard versera la somme de 2 000 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
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