Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure D B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 portant refus de délivrance d’un passeport pour sa fille par l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport français à sa fille D B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrer un passeport à sa fille fait obstacle à ce qu’elle puisse quitter librement la Guinée pour rejoindre la France afin de procéder à son inscription en classe préparatoire de primaire pour la rentrée scolaire de 2025-2026 créant alors un retard de scolarité qu’elle ne pourra rattraper ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que l’acte de naissance de sa fille a été régulièrement établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français, a déposé le 21 février 2025 une demande de délivrance d’un passeport français auprès de l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone pour l’enfant D B, née le 7 janvier 2018, qu’il présente comme sa fille résidant en Guinée avec la mère de celle-ci. Par une décision en date du 26 mars 2025, l’ambassade de France en Guinée a rejeté sa demande au motif que le jugement supplétif rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de première instance de Boke et ayant servi à la transcription de l’acte de naissance C relate des faits qui ne correspondent pas à la réalité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que le refus de délivrer un passeport à sa fille l’empêche de quitter le territoire de la Guinée afin qu’elle rejoigne la France pour son inscription en classe préparatoire à l’école primaire pour la rentrée scolaire 2025-2026, créant un retard de scolarité irrattrapable. Toutefois, ces seules allégations qui ne sont notamment assorties d’aucune précision quant à la nécessité pour sa fille d’être scolarisée en France à la rentrée, alors que celle-ci justifie d’une résidence habituelle en Guinée depuis sa naissance ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille ou à la sienne, et à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523250/6
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