Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a manqué à son obligation de loyauté à son égard dès lors qu’il a été convoqué en préfecture le 25 juin 2025 sans lui préciser que cette convocation avait pour objet de lui notifier un refus de titre de séjour et de procéder à la retenue de son passeport ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que les conditions posées aux articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont remplies et, que le préfet lui a opposé à tort le défaut de visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
et les observations de Me Bennouna, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 1977 à Mareth, Tunisie, est entré en France le 3 septembre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Eure a abrogé cette décision au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Par un arrêté du 9 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en indiquant qu’il est entré sur le territoire français le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, bien qu’il soit marié depuis 2012 avec une compatriote, cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français. La décision de refus de titre de séjour indique également que M. B… étant dépourvu de visa de long séjour, il ne peut pas se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et qu’il ne peut davantage, eu égard à sa durée de résidence en France, et à sa situation professionnelle, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté. Enfin, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B… et précise que l’intéressé est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. La décision fixant le pays de renvoi étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions attaquées, du caractère déloyal de la convocation en préfecture pour le 25 juin 2025 dont il a fait l’objet par un courrier du 11 juin 2025, cette convocation, réalisée en vue de notifier l’arrêté attaqué au requérant, étant postérieure à l’édiction de l’arrêté du 9 juin 2025. En tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de cette convocation que la préfecture aurait laissé entendre à M. B… qu’elle entendait lui délivrer un titre de séjour, et l’administration n’avait pas à l’informer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de retenue de son passeport.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué du 9 juin 2025 est entaché d’un détournement de procédure, la seule circonstance que le préfet a abrogé, en cours d’instance, un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qu’il a repris un arrêté fondé sur les mêmes motifs, ne suffit pas à établir l’existence d’un tel détournement de procédure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». L’article R. 423-5 du même code prévoit que « (…) l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France (…) ».
M. B…, réside en France depuis environ cinq ans sur le territoire français avec son épouse, de même nationalité que lui. Il se sont mariés en 2012 et ont eu trois enfants nés en 2014 et 2017 en Arabie saoudite, et en 2020 en France. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en qualité d’ouvrier ravaleur du 1er février 2022 au 1er novembre 2023, et s’il est employé, à la date de la décision attaquée, en tant qu’agent technique depuis le 19 juin 2024 au sein de la société Smartec, l’intéressé ne justifie toutefois, ni d’une insertion professionnelle significative depuis son entrée en France, ni d’une intégration particulière sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement produite par le frère cadet de son épouse, que M. B… et les membres de sa famille proche sont hébergés chez celui-ci depuis leur arrivée en France et ne disposent, ainsi, pas de logement propre. L’intéressé ne démontre, par ailleurs, ni avoir tissé en France de liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où y résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, en indiquant que M. B… pouvait revenir en France « dans le respect de la réglementation », l’autorité administrative n’a pas entendu lui opposer la condition de visa de long séjour énoncée à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a ainsi pas commis l’erreur de droit invoqué par le requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… soutient que ses enfants poursuivent leur scolarité en France depuis leur arrivée, le requérant ne démontre pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. De plus, il ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où il dispose d’attaches familiales et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, eu égard à la durée et l’intensité de l’insertion personnelle et professionnelle de M. B…, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi qu’au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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