Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 juin 2026, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 mars 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de revoir son taux d’invalidité.
Mme B… soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 mars 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine (…) – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (…) »
Si Mme B… soutient avoir du mal à marcher et être atteinte fréquemment de fatigue et de douleurs, elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal par courrier du 27 février 2025 et n’a produit aucun élément médical à l’appui de sa requête. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’intéressée aurait un périmètre de marche limité à 200 mètres ou que son état de santé nécessiterait l’utilisation systématique d’un appareillage pour ses déplacements extérieurs. Il en résulte que Mme B… n’établit pas remplir les conditions d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 lui en refusant le bénéfice. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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