Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2606534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle l’université de Paris-Saclay a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus de lui accorder la dérogation exceptionnelle prévue à l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris-Saclay de la réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation dans les meilleurs et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- étudiante en cinquième année d’études médicales, elle a investi près de huit années dans la poursuite de son cursus ; elle se voit contrainte à l’interruption définitive de ses études à moins d’un an de leur achèvement ;
- la décision attaquée la prive de toute perspective de finalisation de son cursus médical ;
- alors qu’elle souffre de troubles dépressifs récurrents et qu’elle a surmonté une tentative de suicide, la rupture brutale de ses huit années d’études constitue un facteur évident de décompensation ;
- elle est engagée par les obligations résultant du contrat d’engagement de service public (CESP) dont elle est signataire ; la rupture forcée de sa scolarité l’expose à des conséquences financières immédiates qu’elle n’est pas en mesure d’assumer.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de l’abrogation de la décision implicite d’acceptation de sa demande de dérogation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 248,16 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2606528 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 8 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Barreau-Azéma, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant l’université Paris-Saclay, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite pendant trois années consécutives, entre 2022 et 2025, en deuxième année du diplôme de formation approfondi en sciences médicales (DFASM2) sans valider sa formation médicale ni certaines unités d’études de son DFASM1, Mme C… A… a été informée, par décision du 23 octobre 2025, qu’elle ne pouvait demander sa réinscription dans ce même diplôme. Par courrier du 12 novembre 2025, elle a adressé un recours hiérarchique auprès du président de l’université qu’elle a assorti de la demande de dérogation exceptionnelle au plafond fixé par l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et deuxième cycle des études médicales. Par la décision du 12 mars 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution, le président de l’université de Paris-Saclay a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 : « Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d’études ne peut faire l’objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale responsable. »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. . La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris-Saclay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’université de Paris-Saclay présentées à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’université de Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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