Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 juin 2026, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 septembre 2024 et confirmé son refus de renouveler sa carte « mobilité inclusion » portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que M B… n’établit pas remplir les conditions de délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de renouveler sa carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.
La carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le président du conseil départemental au vu, en principe, de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par le demandeur, à la date à laquelle le juge rend sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que pour refuser le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dont bénéficiait M. B…, âgé de 59 ans, qui présente une pathologie cardiaque avec essoufflement, sans incidence déclarée sur les actes de la vie quotidienne, une déficience endocrinienne équilibrée et traitée avec un surpoids et une déficience psychique avec troubles de l’humeur stabilisés, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance, qu’à la date de sa demande le 10 juillet 2024, son périmètre de marche avait été évalué à plus de 500 mètres sans recours à une aide technique (canne…). Dans le cadre de la présente instance, M. B… n’apporte aucun justificatif de nature à établir qu’à ce stade, son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait désormais recours à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements à l’extérieur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 refusant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Il est toutefois loisible au requérant, s’il s’y croît fondé, de déposer une nouvelle demande tendant à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », accompagnée de justificatifs établissant qu’il remplit les conditions d’octroi tenant à la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, appréciées à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, et qui sont considérés comme remplies lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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