Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2203557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 21 février 2024, la commune de Grand-Champ et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Grand-Champ, organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Grand-Champ, représentés par Me Bonnat et Me Costard (selarl Avoxa Rennes), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la SAS Siaci Saint-Honoré et la SA Generali Vie à leur verser la somme totale de 135 406,96 euros à parfaire, d’une part, au titre de la créance définitive non recouvrée auprès de la société MACIF supportée par le SSIAD pour l’accident de trajet dont a été victime une de ses agentes le 15 août 2016 et, d’autre part, en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts de droit à compter du 13 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la SAS Siaci Saint-Honoré et la SA Generali Vie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la SAS Siaci Saint-Honoré, intermédiaire du contrat d’assurance conclu avec la société Generali Vie, a commis une faute contractuelle, dès lors qu’elle n’a pas justifié auprès du SSIAD avoir présenté à la société MACIF, organisme assureur du tiers responsable de l’accident de trajet, la demande de la créance provisoire d’un montant de 123 825,26 euros en méconnaissance de la lettre de mission et du mandat du 18 juin 2018 ;
— cette société a commis une carence contractuelle fautive, dès lors qu’elle n’a pas présenté à la société MACIF la demande de créance définitive en méconnaissance de la lettre de mission et du mandat du 18 juin 2018 et que le SSIAD a été contraint d’y procéder lui-même le 7 juillet 2021 ;
— la société Generali Vie est solidaire de la société Siaci Saint-Honoré eu égard au manquement à son devoir de conseil et d’information en qualité d’assureur, le mandat du 18 juin 2018 confiant à la SAS Siaci Saint-Honoré le recouvrement des sommes restées à la charge du SSIAD étant sans incidence sur cette obligation ; il n’est pas établi qu’une copie de ce mandat ait été adressée à la société Generali Vie ;
— la carence de la SAS Siaci Saint-Honoré envers la société MACIF pour obtenir le remboursement de la créance définitive est en lien direct avec les sommes supportées par le SSIAD au titre de l’accident de trajet du 15 août 2016, dont le montant total s’élève en dernier lieu à 115 929,94 euros ;
— la carence de la SAS Siaci Saint-Honoré envers la société MACIF les a placés dans une situation stressante envers cette dernière, leur causant un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
— le SSIAD a été contraint de recourir à un conseil juridique pour solliciter auprès de la société MACIF, en lieu et place de la société Siaci Saint-Honoré, le remboursement de la créance définitive, lui causant ainsi un préjudice financier évalué à 8 000 euros ;
— la carence de la SAS Siaci Saint-Honoré envers la société MACIF pour obtenir le remboursement de la créance définitive a généré des intérêts de retard à compter du 29 juin 2021 s’élevant à un montant, à parfaire, de 6 477 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la SA Generali Vie, représentée par Me Rispal-Chatelle (société d’avocats Lemonnier-Delion-Gaymard-Rispal-Chatelle), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toutes les parties succombantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les requérants n’établissent pas qu’elle a commis un manquement contractuel, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie au contrat conclu le 18 juin 2018 entre le SSIAD de Grand-Champ et la SAS Siaci Saint-Honoré dont l’exécution est contestée par les requérants et que les obligations prévues par ce contrat ne lui sont donc pas opposables en application de l’article 1199 du code civil ;
— sa responsabilité ne peut être engagée solidairement avec celle de la SAS Siaci Saint-Honoré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022 et 11 mars 2024, la SAS Siaci Saint-Honoré, représentée par Me Baron (A), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Grand-Champ et du CCAS de Grand-Champ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’établissent l’existence d’aucune faute contractuelle ; d’une part, elle justifie avoir transmis à la société MACIF, le 2 mars 2020, la demande de la créance provisoire d’un montant de 123 825,26 euros et en avoir informé le SSIAD de Grand-Champ le 3 mars 2020 ; d’autre part, elle n’a pas été en mesure de transmettre à la société MACIF la créance définitive avant le 16 juillet 2020, dès lors qu’elle ne disposait pas de l’intégralité des éléments permettant de calculer cette créance, que sa demande de documents pour ce faire du 17 décembre 2021 est restée sans réponse du SSIAD de Grand-Champ et que ce dernier, par un courrier du 7 juillet 2021, a transmis directement à la société MACIF le montant et le détail de la créance définitive ;
— à la date d’enregistrement de la requête, le préjudice financier résultant de l’absence de remboursement par la société MACIF des frais engagés par le SSIAD au titre de l’accident de trajet n’est pas certain en l’absence d’une décision de refus de la MACIF d’y procéder ;
— la décision de la société MACIF du 27 février 2023 de faire partiellement droit à la réclamation du SSIAD de Grand-Champ tendant au remboursement des frais liés à l’accident de trajet et de lui verser la somme de 64 158,29 euros est fondée sur des motifs étrangers à toute faute commise par elle ;
— le SSIAD de Grand-Champ n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’il soutient subir au titre des frais liés à l’accident de trajet, dès lors que la somme de 64 158,29 euros qui lui a été versée par la société MACIF couvre les périodes durant lesquelles l’agente était placée en congés maladie ou à temps partiel et porte, dans ce dernier cas, sur la différence entre le temps partiel et le temps plein ;
— la décision de refus de la société MACIF du 27 février 2023 de rembourser les autres frais liés à l’accident de trajet est fondée sur le motif que ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à une personne ;
— la réalité du préjudice moral ainsi que son évaluation à 5 000 euros n’est pas établie ;
— la réalité du préjudice financier résultant des missions d’avocats pour permettre au SSIAD d’agir en son lieu et place n’est pas établie ;
— ni la réalité du préjudice financier résultant des intérêts de retard ni l’évaluation de ce préjudice ne sont justifiées compte tenu, d’une part, de la décision de refus de la société MACIF du 27 avril 2023 de verser l’intégralité du montant réclamé par le SSIAD de Grand-Champ au titre de la créance définitive de l’accident de trajet du 15 août 2016 et, d’autre part, de ce qu’il est calculé sur la base d’un montant de 126 368,96 euros, soit un montant supérieur à celui que les requérants réclament à l’instance au titre des sommes liées à l’accident de trajet du 15 août 2016 évalué à 115 929,94 euros.
Le 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la SAS Siaci Saint-Honoré, dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions exercées contre un assureur d’une personne responsable d’un dommage, en application des dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-25 du code général de la fonction publique, dont l’obligation de réparer est de droit privée.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025 et communiqué le 5 mai suivant, la commune de Grand-Champ et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Grand-Champ, représentés par Me Bonnat et Me Costard (selarl Avoxa Rennes), ont produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
La société Generali Vie, représentée par Me Rispal-Chatelle (société d’avocats Lemonnier-Delion-Gaymard-Rispal-Chatelle), a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à Vivinter Equinox qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Costard, représentant la commune de Grand-Champ et le CCAS de Grand-Champ, organisme gestionnaire du SSIAD de Grand-Champ ;
— et les observations de Me Seguin, représentant la Siaci Saint-Honoré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2016, le président du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Grand-Champ, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Grand-Champ, a conclu un contrat d’assurance avec la société anonyme (SA) Generali Vie couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 pour la prise en charge des risques statutaires des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ce contrat désigne la SAS Siaci Saint-Honoré comme intermédiaire entre les parties, laquelle est gérée par le groupe Viventer Equinox. Le 15 août 2016, une agente, auxiliaire de soins, a été victime d’un accident de trajet causé par un tiers identifié, reconnu comme imputable au service par un arrêté du président du CCAS/SSIAD du 25 août 2016. Le 18 juin 2018, le président du SSIAD a signé une lettre de mission et un mandat de gestion afin de confier à la SAS Siaci Saint-Honoré l’action tendant à obtenir auprès de l’assureur du tiers précité, la société MACIF, le remboursement des frais qu’elle a supportés du fait de cet accident. Après avoir été placée en congé maladie du 15 août 2016 au 30 juin 2019, l’agente, victime de l’accident de trajet, a été autorisée à accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 1er juillet 2019, a été reclassée sur le grade d’adjoint administratif de première classe à compter du 1er juillet 2020 et a perçu, durant ces périodes, un traitement équivalent à un temps plein. Estimant que la SAS Siaci Saint-Honoré, n’avait pas effectué les démarches auprès de la société MACIF pour obtenir le remboursement des frais engagés, le SSIAD, par un courrier du 12 juillet 2021, a mis en demeure cette société de justifier, sous quinze jours, de la réalité de l’envoi à la société MACIF du courrier du 2 mars 2020 de recouvrement de la créance provisoire de 123 825,26 euros ainsi que de la demande de créance définitive et d’effectuer les démarches auprès de la société MACIF pour que le SSIAD soit indemnisé dans les meilleurs délais. La SAS Siaci Saint-Honoré n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la commune de Grand-Champ et le CCAS de Grand-Champ demandent au tribunal de la condamner solidairement avec la SA Generali Vie à leur verser la somme totale de 135 406,96 euros à parfaire, d’une part, au titre de la créance définitive non recouvrée auprès de la société MACIF correspondant aux sommes engagées par la collectivité dans la prise en charge d’un agent victime d’un accident du travail et, d’autre part, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions dirigées contre la SAS Siaci Saint-Honoré :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. () ». Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 822-25 du code général de la fonction publique : « () La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques. () ». Aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :() / 2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; (). « . Enfin, l’article 32 de cette loi dispose : » Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. () ".
3. Quand elle met en jeu la responsabilité de l’auteur d’un dommage, une collectivité, subrogée dans les droits de l’agent public victime de ce dommage en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, exerce l’action directe ouverte à la victime contre l’auteur du dommage. Cette action relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 18 juin 2018, le SSIAD de Grand-Champ a donné mandat à la société Siaci Saint-Honoré afin d’exercer pour son compte " le recours amiable ou judiciaire prévu par l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (), l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 () ainsi que par les articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 () à la suite de l’accident dont a été victime [l'] agente de la collectivité mandante le 15 août 2016. ". D’une part, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ce mandat est juridiquement distinct du contrat d’assurance conclu le 19 avril 2016 entre le CCAS de Grand-Champ et la société Generali Vie aux fins de garantir le remboursement au CCAS de tout ou partie des sommes restées à sa charge dans le cadre de la protection statutaire de ses agents victimes d’accidents de service, auquel la société Siaci Saint-Honoré n’est d’ailleurs pas partie. D’autre part, alors même que le SSIAD de Grand-Champ a entendu exercer cette action par l’intermédiaire d’un tiers, celle-ci poursuit exclusivement l’obligation de réparation de l’assureur du responsable du dommage causé à l’agente du CCAS de Grand-Champ, qui est une obligation de droit privé relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Grand-Champ et du CCAS de Grand-Champ, en tant qu’elle est dirigée contre la SAS Siaci Saint-Honoré, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la société Generali Vie :
6. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société Generali Vie a manqué à son devoir d’information et de conseil résultant de sa qualité d’assureur, dès lors que cette société n’est pas partie au contrat conclu le 18 juin 2018 sous la forme d’une lettre de mission qui lie le SSIAD de Grand-Champ à la SAS Siaci Saint-Honoré. Par suite, aucun manquement contractuel dans l’exécution de ce contrat n’est imputable à la société Generali Vie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de la commune de Grand-Champ et du CCAS de Grand-Champ, en tant qu’elle est dirigée contre la société Generali Vie, doit être rejetée.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
9. Si la société Generali Vie demande à ce que les dépens soit mis à la charge de toutes les parties succombantes, elle n’assortit sa demande d’aucune précision quant à l’objet de ses dépens et aux frais qu’elle aurait engagés à ce titre. Par suite, les conclusions présentées par la société Generali Vie à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Grand-Champ et du CCAS de Grand-Champ, en tant qu’elle est dirigée contre la société Siaci Saint-Honoré, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de la commune de Grand-Champ et du CCAS de Grand-Champ, en tant qu’elle est dirigée contre la société Generali Vie, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Generali Vie est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Grand-Champ et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Grand-Champ, organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), à la SAS Siaci Saint-Honoré, à la société Generali Vie et à Vivinter Equinox.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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