Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2403928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la SCI Puizeaux, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 février 2024 par laquelle la commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) des communes de Jargeau, Darvoy, Sandillon et Férolles a rejeté sa réclamation n° J.61 du 8 décembre 20323 relative à l’échange des parcelles cadastrées section ZP n° 2072 et ZR n° 1205, compte n° 3340, dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental liée à la déviation de la route départementale n° 921 ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2024, par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) a rejeté la réclamation concernant l’opération d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental des communes de Jargeau, Darvoy, Sandillon et Férolles ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont illégales en raison :
- de l’incompétence de leur auteur ;
- du non-respect de la composition des commissions en méconnaissance des articles L. 121-8, L. 121-3 et L. 121-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- du non-respect du quorum prévu à l’article R. 121-12 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime ;
- de la méconnaissance du principe contradictoire ;
- de la tardiveté de l’information relative au projet de redistribution parcellaire ;
- de l’aggravation des conditions d’exploitation de sa société.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2024 du CIAF sont irrecevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la SCI Puizeaux déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Puizeaux est propriétaire des différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Sandillon (45300) et exploitées en qualité de terres agricoles. Dans le cadre du projet de déviation de la route départementale (RD) n° 921 entre les communes de Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel avec création de voie déclaré d’utilité publique par arrêté du 16 septembre 2016 et de l’opération d’aménagement liée à la réalisation de grands ouvrages publics telle qu’arrêtée par le préfet du Loiret le 11 février 2020 ayant donné lieu à redistribution parcellaire, la SCI Puizeaux a saisi le 8 décembre 2023 par la réclamation n° J.61 la commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) concernant l’attribution de les parcelles cadastrées section D n° 186 et n° 550 (ZR n° 1205) au profit de M. A…, agriculteur, en contrepartie de celle cadastrée section ZP n° 2072 (ZH n° 19 et n° 27) à Sandillon, compte n° 3340. Par décision du 5 février 2024, la commission a décidé de maintenir cette répartition afin de ne pas déstructurer l’ensemble du projet établi dans le secteur, en l’absence d’alternative satisfaisante et dès lors que le compte de propriété du réclamant était équilibré en surface et en points à hauteur de – 2,7 % en surface et de – 0,6 % en point. Par décision du 19 juin 2024 assortie de la mention exacte des voies et délais de recours, la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) a rejeté le recours introduit le 4 avril 2024, reçu le 8 avril 2024, par la SCI Puizeaux. Par la présente requête, la SCI Puizeaux demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, aux termes de du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (…) ». Selon l’article L. 123-1 de ce même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ». Aux termes de l’article L. 123-4 dudit code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (…) / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 123-3 de ce code : « Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l’état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de l’arrêté de son président ordonnant l’opération d’aménagement foncier ».
L’équivalence prescrite par les dispositions de l’article L.123-4 doit s’apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire non à ses apports réels mais à ses apports réduits après déduction d’une quote-part de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
Ensuite, aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d’aménagement foncier ». L’article L. 121-10 du même code dispose : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative.
Enfin, le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une commission départementale d’aménagement foncier ne peut tendre à l’annulation d’une décision en tant qu’elle attribue une parcelle déterminée à un propriétaire mais doit, à peine d’irrecevabilité, tendre à l’annulation de l’ensemble des attributions faites à un propriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la SCI Puizeaux déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Puizeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Puizeaux et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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